Jex, 14 octobre 2024 — 24/02011
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [U] / [T] N° RG 24/02011 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX4Z N° 24/331 Du 14 Octobre 2024
Grosse délivrée Me Bettina BOUSTANI Me Jessica DALMASSO
Expédition délivrée [R] [U] [F] [T] Me GALTIER
Le 14 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE Madame [R] [U] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (CROATIE), demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Madame [F] [T] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 24 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24/05/2024, Mme [R] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 5] à ROQUEBRUNE CAP MARTIN tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par jugement du 05/03/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MENTON.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17/06/2024 et renvoyée à la demande des parties aux fins de mise en état à l'audience du 24/06/2024.
Par conclusions visées à l’audience, Mme [R] [U] maintient sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux et demande de voir débouter Mme [F] [T] de toutes ses demandes.
Elle indique que sa demande de délai est recevable suite à la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Elle précise avoir abandonné la procédure en expertise en raison de problèmes de santé ayant été hospitalisée en Croatie pendant plusieurs mois. Elle fait valoir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales dans l'immédiat car elle a des enfants et personnes à charge dont un enfant de 2 ans; qu'elle a effectué en vain des recherches aux fins de trouver un autre logement et qu'elle est de bonne foi.
Par conclusions visées à l’audience, Mme [F] [T] soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande estimant que la requérante n'a pas saisi la juridiction de céans dans le délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux et à titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de délai en l'absence de bonne foi de la requérante et de démarche pour quitter les lieux. Elle sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [F] [T] soutient que la saisine de la requérante est tardive et irrecevable ; qu'elle est de mauvaise foi en se maintenant dans les lieux depuis plus de 2 ans et demi ; qu'elle n'a entrepris aucune démarche afin de se reloger ; que lors d'une première tentative d'expulsion le 24/05/2024, elle a proposé de régler l'intégralité de sa dette locative et qu'aucun loyer courant n'est réglé depuis mars 2022 ; que la dette ne cesse de s'accroître alors que la locataire n'a pas les ressources nécessaires pour s'acquitter de sa dette ; qu'elle est cependant en capacité financière de se reloger, qu'elle peut être hébergée à titre gratuit par M.[S] et n'a plus qu'un enfant à charge ; que suite au congé, elle a cessé de régler les loyers et charges et que l'eau, l'électricité et le gaz n'étaient pas remboursés. Elle indique que sa situation personnelle est catastrophique financièrement car elle ne dispose d'aucune rentrée d'argent depuis le mois de mars 2022 alors qu'elle continu de regéler son prêt et qu'elle est à découvert chaque mois. Elle soutient que la vete du logement est impérative et que la locataire a déjà bénéficié de longs délais depuis le mois d'octobre 2022.
Elle considère que la requérante ne remplit pas les conditions requises par les articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution et conclut au rejet de la demande de délai.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la prés