CTX Protection sociale, 14 octobre 2024 — 21/01205
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024
N° RG 21/01205 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZ23
N° Minute : 24/01316
AFFAIRE
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [3] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me MANIER Aurélie substituant Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [U] était salariée de la société [3].
Le 16 mars 2020, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4] un accident du travail survenu le 18 octobre 2019 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 24 août 2020.
Le 22 octobre 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 8 juillet 2021, la société [3] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal : de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Mme [U] ;A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas avérée.
La caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4] n’a pas comparu à l’audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration de l’accident litigieux a eu lieu près de cinq mois après sa survenance, rendant impossible toute mesure d’investigation destinée à vérifier sa matérialité. Si la déclaration d’accident fait état d’un témoin potentiel, la caisse, qui a été destinataire de la requête introduite par la société [3] dès le mois de juillet 2021, n’a présenté aucune observation et n’a ainsi produit aucun document recueillant ce témoignage.
La réalité de l’accident litigieux n’étant pas suffisamment établie, la décision reconnaissant son caractère professionnel doit être déclarée inopposable à la société demanderesse.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE inopposable à la société [3] la décision du 24 août 2020 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [F] [U].
MET à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,