CTX Protection sociale, 14 octobre 2024 — 21/00326

Consultation Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024

N° RG 21/00326 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WOLE

N° Minute : 24/01321

AFFAIRE

[U] [D]

C/

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURES SOCIAL DE LA RATP

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [D] [Adresse 4] [Localité 7]

comparant

DEFENDERESSE

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURES SOCIAL DE LA RATP [Adresse 3] [Localité 6]

non représentée

***

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE,

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [U] [D] est salariée de la [11].

Le 9 décembre 2018, il a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.

Le 3 février 2021, la caisse de coordination des assurances sociales de la [10] lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 3%.

Par requête enregistrée le 3 mars 2021, M [D] a contesté cette décision devant la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses observations, il demande au tribunal la réévaluation de son incapacité permanente partielle.

A l'appui de ses prétentions, il soutient que son état de santé n'a pas été correctement évalué et que le médecin de la caisse l'a examiné sans prendre connaissance de son dossier médical.

Dans le dernier état de ses écritures, la caisse de coordination des assurances sociales de la [10] conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle retenu est justifié.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination de l'incapacité permanente partielle

En vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

En l'espèce, M [D] verse au débat un compte-rendu de consultation du médecin de la caisse du 13 août 2020, duquel il ressort que le dossier médical du requérant était " à récupérer ". Les pièces du dossier ne permettent ainsi pas de considérer avec certitude que l'appréciation de l'incapacité permanente partielle de M [D] a été faite connaissance prise de son dossier médical.

Il convient en conséquence d'ordonner une consultation médicale afin de procéder à une nouvelle évaluation de l'incapacité permanente partielle du requérant.

Sur les dépens et les frais de l'instance

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

Ordonne avant-dire droit une consultation et commet pour y procéder le : Dr [T] [V] domicilié [Adresse 2] [Localité 5] - [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 8]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l'intermédiaire du tribunal ; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de M [U] [D], - entendre les parties en leurs dires et observations - s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, - émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de M [U] [D], - de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré ;

Ordonne au service médical de la caisse de coordination des assurances sociales de la [10] d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 9] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, l'ensemble des éléments médicaux concernant M [U] [D] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

Ordonne également M [U] [D] d'adresser au tribunal ([Courriel 9] en précisant " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse de coordination des assurances sociales de la [10] dans un délai maximum d'1 mois suivant le d