CTX Protection sociale, 14 octobre 2024 — 21/01467
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024
N° RG 21/01467 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5HO
N° Minute : 24/01309
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Amaria BELGACEM substituant Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [E] était salarié de la société [5].
Le 19 août 2020, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche une affection cancéreuse dont le caractère professionnel a été reconnu le 30 décembre 2020.
Le 15 novembre 2020, M [E] est décédé des suites de cette maladie. L’imputation au travail de ce décès a été reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche par décision du 12 mars 2021.
Le 12 mai 2021, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 19 août 2021, la société [5] a contesté cette décision devant la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal : de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle du décès de M [E] ;La condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la caisse a pris sa décision avant l’expiration du délai de dix jours dont elle disposait pour faire valoir ses réserves.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision
En vertu de l’Article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, « en cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle […] la caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors que l’employeur a reçu le certificat médical constatant le décès de M [E] le 2 mars 2021 et qu’il disposait en conséquence d’un délai expirant le 12 mars 2021 pour adresser ses réserves à la caisse, cette dernière lui a notifié le même jour sa décision. Elle a ainsi privé l’employeur de faire valoir utilement ses éventuelles observations.
Il convient en conséquence de déclarer la décision litigieuse inopposable à la société demanderesse.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 12 mars 2021 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche a reconnu l’origine professionnelle du décès de M [P] [E].
MET à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,