2ème Chambre, 10 octobre 2024 — 21/06345

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 10 Octobre 2024

N° RG 21/06345 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2SC

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. MAPFRE, Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUOMOBILES – BCF C/

[O] [L], S.A. AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le :

DEMANDERESSES

S.A. MAPFRE [Adresse 9] [Localité 3] /ESPAGNE

Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUOMOBILES – BCF [Adresse 1] [Localité 6]

représentées par Me Julia AZRIA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 22 et la Selarl Bismuth, avocat plaidant au barreau de Lyon

DEFENDEURS

Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 5]

S.A. AXA FRANCE IARD SA [Adresse 4] [Localité 7]

représentés par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant :

Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président Julia VANONI, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 février 2018, un accident de la circulation est survenu à [Localité 8] (Haute-Garonne) au cours duquel, l’ensemble routier conduit par M. [S] [V] et assuré auprès de la société de droit étragner Mapfre est entré en collision avec le véhicule non assuré conduit par M. [G] [J] lequel, après s’être immobilisé sur la voie de circulation, a été à son tour percuté par le véhicule conduit par M. [O] [L] et assuré auprès de la SA Axa France Iard.

La société Mapfre aurait indemnisé les dommages matériels subis par l’ensemble routier, le dommage corporel subi par son conducteur ainsi que les dommages matériels subis par la société exploitant l’infrastructure autoroutière.

C’est dans ce contexte que, selon acte du 3 juin 2021, la société Mapfre a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle aurait exposées à la suite de cet accident.

Parallèlement, et par acte du 14 juin 2022, la société Axa France Iard et M. [O] [L] ont fait assigner le Bureau central français (le BCF), pris en qualité de délégataire de la société Mapfre, en réparation de leurs préjudices.

Ces instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2022.

Selon leur conclusions dernièrement notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société de droit espagnol Mapfre et le BCF, demandent au tribunal, au visa des articles 1, 2 et 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, et 1317 et 1240 du code civil, de : - condamner la compagnie Axa France Iard à indemniser la Mapfre de son entier préjudice personnel correspondant au versement de la somme de 66 584,67 euros, - condamner la compagnie Axa France Iard au paiement de sa part contributive de la dette envers le tiers victime, la société Vinci Autoroutes, correspondant à la somme de 14 174,14 euros, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, - condamner la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Axa France Iard au paiement des entiers dépens et frais de justice distraits au profit de la SELARL Bismuth, société d’avocats inscrite au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et du surplus de ses demandes, - limiter les prétentions indemnitaires de M. [O] [L] aux montants suivants : - véhicule sinistré : 6 400 euros, - location d’un véhicule de remplacement : 264 euros, - préjudice corporel : 1 309 euros, sommes auxquelles il conviendra d’appliquer une déduction de 50%, en raison de la faute d’inattention qu’il a commise, soit la somme totale de 3 986,50 euros.

Au soutien de sa demande d’indemnisation, la société Mapfre fait valoir que l’accident objet du litige constitue un accident complexe en ce qu’il implique trois véhicules, les collisions successives étant survenues dans un même laps de temps. Elle précise que son assuré; M. [V], n’a commis aucune faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, celui-ci ayant notamment respecté les temps de repos réglementaires. Elle se prévaut de la facture d’indemn