Référés, 7 octobre 2024 — 23/02818
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Octobre 2024
N°R.G. : 23/02818 N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6HI
N° minute :
[C] [M]
c/
S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] [Adresse 5] [Localité 11]
représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE [Adresse 13] [Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du05 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2020, Madame [C] [M] a été victime d’un accident en contournant un véhicule de la société ENGIE assuré par la société ALLIANZ IARD, stationné sur le trottoir devant la grille de la copropriété dans laquelle elle réside. Madame [C] [M] n'a pas vu un plot en béton qu'elle a violemment percuté et le choc a été à l'origine d’une triple fracture fermée de la rotule gauche.
Le 30 juin 2021, la société ALLIANZ IARD lui a versé une provision de 3.000 euros. Une expertise médicale contradictoire a été organisée et le Docteur [J] a déposé son rapport le 23 avril 2023.
Insatisfaite des conclusions du Docteur [J] et de la proposition d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD, par actes de commissaire de justice des 8 et 10 novembre 2023, Madame [C] [M] a fait assigner en référé la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la société ALLIANZ IARD, afin de :
-désigner un expert, -mettre à la charge de la société ALLIANZ IARD les frais de consignation -condamner la société ALLIANZ IARD à payer les sommes suivantes :
59 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,3 000 euros à titre de provision ad litem et, à titre subsidiaire, si les frais de consignation devaient être mis à sa charge, une provision ad litem de 6 000 euros,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens. A l’audience 5 septembre 2024, Madame [C] [M] a soutenu des conclusions qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et y ajoutent la prétention nouvelle suivante :
Débouter ALLIANZ IARD de ses demandes. Madame [C] [M] reproche à la société ALLIANZ IARD, au vu du rapport d’expertise amiable, dont les conclusions médicales sont de surcroît contestées, d’avoir formulé une offre d’indemnisation dérisoire de 15 000 euros. Madame [C] [M] sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire ainsi que l’octroi d’une nouvelle provision de 59 000 euros.
A cette même audience, la société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions selon lesquelles elle demande :
Donner acte à la société Allianz IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et aux éléments invoqués par le demandeur ;- Mettre à la charge de Madame [C] [M] la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ; - Débouter Madame [C] [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Allianz IARD et subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions; - Réserver les dépens.
La société ALLIANZ IARD indique qu'une provision amiable de 3.000 euros a d'ores et déjà été versée à Madame [C] [M], et qu’elle ne mentionne pas les indemnités journalières qui lui ont été versées ou autres sommes prise en charge par les organismes sociaux, de sorte que le montant de la provision ne saurait en tout état de cause être supérieur à 15 000 euros.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l'audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un li