CTX Protection sociale, 14 octobre 2024 — 21/01206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024
N° RG 21/01206 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZ3D
N° Minute : 24/01311
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Amaria BELGACEM substituant Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [C] était salarié de la société [5].
Le 19 août 2020, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche une affection cancéreuse dont le caractère professionnel a été reconnu le 30 décembre 2020.
Le 5 mars 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 8 juillet 2021, la société [5] a contesté cette décision devant la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal : de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M [C] ;A titre subsidiaire, de dire que la maladie doit être prise en charge au titre du compte spécial ;La condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il n’est pas établi que les conditions de reconnaissance de la maladie étaient remplies, la maladie n’ayant pas été constatée par tomodensitomètre, la décision litigieuse ne mentionnant pas que le cancer a été contracté par inhalation et la preuve de l’exposition à des substances radioactives n’étant pas rapportée.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la maladie professionnelle
En vertu de l’articles L.461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau « est présumée d'origine professionnelle ». Le tableau n°6 annexé à l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale précise que le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation est présumé d’origine professionnelle lorsque le salarié accomplissait « tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire ».
En l'espèce, la simple circonstance que le colloque médico-administratif réalisé par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie ne mentionne pas expressément que le cancer dont souffrait M [C] a été contracté par inhalation ne saurait suffire à écarter cette qualification dès lors qu’il est par ailleurs constant que c’est bien cette pathologie qui a été déclarée et que le médecin-conseil atteste que les conditions de reconnaissance de la maladie sont remplies.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête réalisé par la Caissse que M [C], à l’occasion de son travail au sein de la société [5], a été conduit à intervenir régulièrement dans des zones règlementées, c’est-à-dire des zones où sont émis des rayonnements ionisants à des doses significatives. Il a donc bien été exposé à des substances radioactives naturelles ou artificielles.
Enfin, le tableau de reconnaissance des maladies professionnelles n’exigeant nullement que le cancer broncho-pulmonaire primitif soit constaté par tomodensitomètre, le moyen tiré de l’absence alléguée de cet examen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’inopposabilité doit être rejetée. Sur la demande d’inscription au compte spécial
Le taux de cotisation de la société [5] pour l’année 2022 lui ayant nécessairement été notifiée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à la date de la présente décision, la juridiction n’est plus compétente pour en connaître.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] de l’ense