Référés, 14 octobre 2024 — 23/03050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Octobre 2024
N°R.G. : 23/03050 N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBAD
N° minute :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic : Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT
c/
[O] [J], [C] [J] épouse [X]
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic : Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 22
DEFENDEURS
Madame [O] [J], décédée, ayant demeuré au [Adresse 2]
Madame [C] [J] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [J] et Madame [C] [J] épouse [X] sont propriétaires respectivement en qualité d’usufruitière et nu-propriétaire des lots n°225 et 278 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2]. Par lettre recommandées avec accusé de réception en date des 15 octobre et 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [O] [J] et Madame [C] [J] épouse [X] de régler leurs charges de copropriété à hauteur de la somme de 5047,80 euros. Vu les exploits d’huissier en date des 11 et 14 décembre 2023, par lesquels le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [O] [J] et Madame [C] [J] épouse [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
- 14.766,05 euros au titre des charges de copropriété échues avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, et capitalisation des intérêts, - 655,18 euros au titre des frais engagés nécessaires au recouvrement, - 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. L’affaire étant venue une première fois le 25 mars 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du requérant en raison d’un règlement des défendeurs qui devait intervenir.
Elle a été rappelée à l’audience du 9 septembre 2024, à l’occasion de laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué que sa créance était désormais de 3816,01 euros dont elle réclame le paiement. Elle a maintenu ses autres demandes. Régulièrement assignée en étude, Madame [C] [J] épouse [X] n’a pas comparu à l’audience.
Concernant Madame [O] [J], il apparaît en réalité que celle-ci est décédée depuis le 2 août 2023, soit avant l’introduction de la présente instance. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS Sur le décès de Madame [O] [J]
Au vu de l’acte de décès produit aux débats, Madame [O] [J] est décédée depuis le 2 août 2023.
L’instance s’en trouve éteinte à son égard conformément aux articles 370 et suivants du code de procédure civile, dans la mesure où Madame [C] [J] épouse [X], nu-propriétaire des lots de copropriété, en est devenue automatiquement l’unique propriétaire.
Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes affé