CTX Protection sociale, 14 octobre 2024 — 23/00971

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024

N° RG 23/00971 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPF7

N° Minute : 24/01320

AFFAIRE

URSSAF - SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

C/

[W] [X]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF - SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS Agence Ile-de-France [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [K] [J], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [W] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 janvier 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a fait émettre à l’égard de M [W] [X] un commandement de payer des cotisations d’un montant de 8 696,57 euros, dues en exécution d’une contrainte du 24 septembre 2015.

Le 18 avril 2023, M [X] a formé opposition à ce commandement.

L’URSSAF d’Ile de France et M [X] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 septembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France conclut à titre principal à l’incompétence du juge du contentieux de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité de l’opposition en raison de la méconnaissance du délai de recours.

Dans les observations qu’il présente à l’audience, M [X] conclut au rejet des demandes.

Il indique ne pas comprendre le fondement des demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives aux commandements de payer « sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ».

En l'espèce, il est constant que la contestation élevée par M [X] porte non sur la contrainte émise initialement par le directeur de l’URSSAF mais sur le commandement de payer du 27 janvier 2023.

Il convient en conséquence de se dessaisir au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

SE DÉCLARE incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,