CTX Protection sociale, 14 octobre 2024 — 21/02048
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024
N° RG 21/02048 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XEUQ
N° Minute : 24/01307
AFFAIRE
S.A. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [4] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître CORNARDEAU Maxime substituant Maître Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [V] était salarié de la société [4], devenue [4].
Le 9 octobre 2018, il a été victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] le 17 octobre 2018.
Le 12 octobre 2021, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 1er janvier 2021 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 20%.
La société a contesté cette évaluation devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, le 5 octobre 2021, réduit ce taux à 10%.
Par requête enregistrée le 14 décembre 2021, la société [4] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal : de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié à 10% ;A titre subsidiaire, de ne retenir aucune incapacité permanente partielle ou à tout le moins d’en réduire le taux ;La condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision de la commission est insuffisamment motivée, qu’elle ne s’appuie sur aucun compte-rendu de consultation et que la pathologie retenue n’a pas été déclarée initialement. Elle fait par ailleurs valoir que le taux d’incapacité permanente partielle est surévalué et qu’aucune incapacité permanente partielle ne peut être retenue en l’absence de préjudice professionnel.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que le droit de l’employeur a une procédure contradictoire n’a pas été méconnu et que le taux d’incapacité permanente partielle est justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
En ce qui concerne la procédure de reconnaissance
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale que toute nouvelle lésion survenue après une première déclaration d’accident du travail doit faire l’objet d’une instruction distincte par la caisse primaire d’assurance-maladie, afin d’apprécier son origine professionnelle.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’algoneurodystrophie constatée par la caisse dans sa décision relative au taux d’incapacité permanente partielle ne constitue nullement une lésion distincte de la fracture initialement déclarée par M [V] mais la conséquence séquellaire de cette dernière. Elle n’avait donc pas à faire l’objet d’une instruction distincte.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou règlementaire n’imposait à la caisse primaire d’assurance-maladie ou à la commission de recours amiable de fonder expressément sa décision sur le compte-rendu de consultation du médecin-conseil.
Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de reconnaissance doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’avis de la commission médicale de recours amiable
En vertu de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge ». Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, ces dispositions n’imposent nullement à la commission de motiver l’avis qu’elle rend à la suite de son rapport.
Il ressort par ailleurs de l’avis du médecin-conseil de la société demanderesse versé aux débats que les conclusions faites par la commission dans son rapport et qu’il a pu consulter ont