CTX Protection sociale, 14 octobre 2024 — 21/00527

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024

N° RG 21/00527 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WRCU

N° Minute : 24/01313

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me SADOUN MEDJABRA Leïla substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [B] [S] munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [H] [E] est salarié de la société [5].

Le 7 janvier 2020, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu le 30 octobre 2020. Le 26 mai 2021, la caisse a fixé la date de guérison du salarié au 25 mars 2021.

Le 14 décembre 2020, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 1er avril 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :

de lui déclarer inopposables les arrêts de travail de M [E] postérieurs au 20 juillet 2020 ;A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des lésions constatées dans l’arrêt de travail du 20 juillet 2020.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir que la matérialité de l’accident est établie et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail de cet accident.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’avis d’arrêt de travail de M [E] en date du 20 juillet 2020 est un avis de prolongation de l’arrêt initialement ordonné à l’issue de l’accident, la société n’apportant aucun élément de nature à démontrer que son salarié aurait repris le travail le 31 janvier 2020. Il en ressort également que l’arrêt de travail a été prolongé le 14 janvier 2021 et a pris fin avec la guérison du salarié, le 25 mars 2021.

La demanderesse n’apporte quant à elle aucun élément de nature à démontrer que les lésions ayant justifié ces arrêts procédaient exclusivement d’une cause extérieure à l’activité professionnelle. Il lui était en outre loisible de solliciter, au cours de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’accident du travail, la communication à son propre médecin-conseil des documents médicaux sur lesquels s’est fondé la caisse primaire d’assurance-maladie. Ainsi, contrairement à ce que soutient, elle n’était pas privée de tout moyen de démontrer l’absence d’imputation au travail de l’état de santé de M [E].

Il résulte de ce qui précède que sa demande d’inopposabilité doit être rejetée.

La société n’apportant par ailleurs aucun élément objectivable et médicalement vérifiable de nature à remettre en cause l’imputabilité au travail de l’accident du travail en cause, sa demande d’expertise doit également être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile,