2ème Chambre, 10 octobre 2024 — 21/05562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Octobre 2024
N° RG 21/05562 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXZD
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [C], [W] [C], [P] [C]
C/
S.A. SWISSLIFE FRANCE CPAM [Localité 11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [H] [C] [Adresse 4] [Localité 6]
Madame [W] [C] [Adresse 10] [Localité 6]
Madame [P] [C] [Adresse 3] [Adresse 3]
représentées par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5]
représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046
CPAM [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 1]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 1986 à [Localité 7], M. [O] [C] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il était passager transporté d’un véhicule conduit par Mme [X] et assuré auprès de la société étrangère l’Union et le Phénix Espagnol, ledit véhicule a été heurté à l’arrière par un autre véhicule conduit par M. [R], lequel n’était pas assuré.
M. [C] a notamment présenté un grave traumatisme crânien avec coma, ainsi que des tassements vertébraux à l’origine d’une paraplégie complète et de troubles sphinctériens et sexuels.
Par jugement rendu le 22 janvier 1991, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le droit à indemnisation de M. [C] était intégral, a condamné in solidum Mme [X], l’Union et le Phénix Espagnol ainsi que M. [R] à lui payer une somme de 500 000 francs [76 224,51 euros] à titre provisionnel, et a nommé un collège d’experts aux fins d’évaluer son préjudice corporel.
Les experts ont déposé leur rapport le 29 avril 1992, aux termes duquel ils ont considéré que l’état de santé de M. [C] était consolidé au 1er juin 1989 et ont évalué son préjudice corporel de la façon suivante : - incapacité totale du 15 juin 1986 au 31 mai 1989, - souffrances endurées fixées à 7 sur une échelle allant de 1 à 7, - incapacité permanente partielle de 90 %, - préjudice esthétique fixé à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7, - préjudice sexuel de 5 sur une échelle allant de 1 à 7, - préjudice d’agrément retenu, - prise en charge des soins courants et du matériel orthopédique, - besoins en aide humaine : 18 heures par jour pour l’auxiliaire de vie, kinésithérapeute trois fois par semaine, infirmière pour soins urinaire une fois par semaine, infirmière une fois par mois pour renouveler la sonde urinaire, - frais de logement et de véhicule adaptés retenus.
Par jugement rendu le 3 mai 1994, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum Mme [X], l’Union et le Phénix Espagnol ainsi que M. [R] à payer à M. [C] la somme de 9 342 964,37 francs [1 424 325,74 euros] en répararation de son préjudice corporel.
Par un arrêt du 19 septembre 1995, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé ce jugement et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a condamné in solidum Mme [X], l’Union et le Phénix Espagnol ainsi que M. [R] à payer à la victime un capital de 3 812 090,10 francs [581 149,39 euros], une première rente mensuelle viagère de 31 710 francs [4 834,16 euros] au titre de la tierce personne, et une seconde rente mensuelle viagère de 10 000 francs [1 524,49 euros] au titre du préjudice économique.
En raison de la dégradation progressive de son état de santé, M. [C] a été hospitalisé du 1er au 16 octobre 2012, du 6 novembre au 23 décembre 2012, puis du 26 décembre au [Date décès 2] 2021, date à laquelle il est décédé.
A la suite d’une expertise amiable, dont les conclusions ont retenu que le décès de [O] [C] était la conséquence de l’aggravation de son état de santé à compter du 7 juin 2010 en lien direct avec l’accident initial du 15 juin 1986, Mme [H] [C], son unique héritière, a accepté l’offre transactionnelle de la société Swisslife, venant aux droits de l’Union et le Phénix Espagnol, d’un montant de 162 840 euros, en réparation du préjudice d’aggravation du défunt.
Les parties ne sont toutefois pas parvenues à s’accorder sur l’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes.
C’est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire du 17 juin 2021, Mme [H] [C], ainsi que ses enfants, Mme [W