Chambre TPE - LDI, 13 juin 2024 — 21/00093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre TPE - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 21/00093 - Portalis DBZT-W-B7F-FQNQ - parquet 20017000027 - minute n°96/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 11 avil 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEUR Monsieur [Z] [G], né le 18 juillet 1960 à VALENCIENNES (NORD), domicilié au Commissariat de police - Avenue des Denellières - 59300 VALENCIENNES représenté par Maître Dominique LASSON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE D’une part,

DÉFENDEUR Monsieur [D] [K], né le 30 octobre 2003 à DENAIN (NORD), détenu au Centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin jusqu’au 3 avril 2025 - écrou 55099 ayant pour civilement responsables ses parents, [J] [R] et [V] [K] représenté par Maître Émile-Paul COGNIOT, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE D’autre part,

EN PRÉSENCE DE : Compagnie d’assurance MAE, dont le siège social est sis 62, rue Louis Bouilhet - 76044 ROUEN représentée par Maître Émile-Paul COGNIOT, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE

FAITS ET PROCÉDURE

[D] [K] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 3 janvier 2021 par le Tribunal pour enfants de Valenciennes pour avoir, le 16 janvier 2020, outragé et résisté avec violence aux personnes dépositaires de l’autorité publiques dans l’exercice de leur fonction en se débattant lors du menottage et en blessant les fonctionnaires de police, notamment [Z] [G].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [Z] [G] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile sans renvoyer l’affaire pour statuer sur l’action civile.

La MAE, assureur de [V] [K], en sa qualité de civilement responsable de [D] [K], est intervenue à l’instance.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 27 avril 2022.

Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise médicale de la partie civile notamment aux fins de précision sur l’état antérieur de la victime.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 1er décembre 2023.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 janvier 2024.

Par conclusions déposées et visées à l’audience, [Z] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner solidairement [D] [K], son père [J] [R] et sa mère [V] [K], en leur qualité de représentants légaux de leur fils, à réparer l’entier préjudice subi et, outre aux entiers frais et dépens, les condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :4 704 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;25 000 € pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :15 617 € pour déficit fonctionnel temporaire ;15 000 € pour souffrances endurées ;3 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :50 000 € pour déficit fonctionnel permanent ;1 500 € au titre du préjudice d’agrément ;4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;1 000 € au titre du préjudice sexuel ;condamner la MAE (Mutuelle Assurance de l’Éducation), prise en la personne de ses représentants légaux, à garantir [D] [K] et sa mère en qualité de civilement responsable de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre. Par conclusions déposées à l’audience, [D] [K] et la MAE Assurance sollicitent de : voir fixer les préjudices de [Z] [G] comme suit :4 258 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;9 240 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;5 076 € au titre de la tierce personnel ;5 000 € au titre des souffrances endurées ;2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1 500 € au titre du préjudice esthétique définitif ;dire [Z] [G] mal fondé en sa demande visant à indemniser son préjudice sexuel et d’agrément ;le dire mal fondé en sa demande d’indemnisation de sa perte de gains professionnels et l’en débouter ;statuer ce que de droit quant aux dépens. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [Z] [G]

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’