Chambre Correct. - LDI, 10 octobre 2024 — 23/00138
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00138 - Portalis DBZT-W-B7H-GD4W - parquet 23186000049 - minute 139/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR Monsieur [D] [F], né le 29 août 1972 à MONT-DE-MARSAN (LANDES), demeurant 11, lotissement Lacrouts - 40310 RIMBEZ ET BAUDIETS représenté par Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,
DÉFENDERESSE Mademoiselle [Y] [O], née le 12 juillet 1994 à SAINT-SAULVE (NORD), demeurant 80, rue Marcelin Berthelot - 59264 ONNAING non comparante D’autre part,
EN PRÉSENCE DE : CPAM de Pau-Pyrénées, dont le siège social est sis Département RCT - 26 bis, avenue des Lilas - 64022 PAU CEDEX 9 non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [O] a été condamnée par jugement contradictoire à signifier prononcé le 21 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 25 octobre 2021, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à égale à trois mois à [D] [F], l’atteinte résultant de l’agression commise par un chien dont elle était propriétaire ou gardienne au moment des faits.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile d’[D] [F] a été déclarée recevable et l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 800 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 620 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
Le jugement a fait l’objet d’une signification à parquet à l’égard de [Y] [O] le 7 mars 2024.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 6 mars 2024.
La Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 3 juillet 2024 en vue de l’audience du 11 juillet 2024 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la partie civiles avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, [D] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [Y] [O] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :10,82 € pour les dépenses de santé actuelles ;240 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :15 000 € pour incidence professionnelle ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :683,10 € pour déficit fonctionnel temporaire ;4 000 € pour souffrances endurées ;2 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :16 200 € pour déficit fonctionnel permanent ;5 000 € au titre du préjudice d’agrément ;1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 et capitalisation ;condamner [Y] [O] à payer à [D] [F] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. [Y] [O] n’a pas comparu et n’a jamais été touchée de sorte qu’il sera statué par défaut à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [D] [F]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile