Chambre Correct. - LDI, 10 octobre 2024 — 21/00158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 21/00158 - Portalis DBZT-W-B7F-FSTA - parquet 21182000039 - minute 127/2024 ***** ORDONNANCE du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEUR Monsieur [M] [J], né le 24 mars 1992 à VALENCIENNES (NORD), demeurant A/77, rue Corneille Theunissen - 59300 VALENCIENNES représenté par Maître Camille COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,

DÉFENDEUR Monsieur [I] [K], né le 11 novembre 1987 à CAMBRAI (NORD), demeurant 875, rue Pasteur - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE représenté par Maître Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [K] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 16 septembre 2021 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 10 et 11 mai 2019, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de [M] [J].

Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [M] [J] a été déclarée recevable et l’affaire renvoyé pour statuer sur l’action civile, en ce compris quant à la responsabilité, en l’audience du 10 mars 2022.

Par décision rendue le 2 mars 2023, une expertise médicale de [M] [J] a été ordonnée.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 18 octobre 2023.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 septembre 2024.

Par conclusions déposées et visées à l’audience, [M] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [I] [K] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :752,13 € pour déficit fonctionnel temporaire ;3 000 € pour souffrances endurées ;3 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :5 800 € pour déficit fonctionnel permanent ;2 000 au titre du préjudice esthétique permanent ;condamner [I] [K] à payer à [M] [J] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre 900 € au titre des frais d’expertise ;dire le présent jugement opposable à la CPAM du Hainaut. Au soutien de ses demandes, s’agissant du partage de responsabilité sollicité par [I] [K], il fait valoir que ce partage n’a pas été sollicité durant la procédure. Il réfute avoir porté le premier coup avant le déchaînement de violence de [I] [K] et avoir été alcoolisé. Il ajoute qu’il n’a pas été poursuivi pour avoir commis des violences sur [I] [K] et que ce dernier n’en apporte pas la preuve. Si le compte rendu de son admission aux urgences atteste qu’il avait consommé de l’alcool, l’on ne peut en déduire qu’il a porté le premier coup ni que cela a aggravé les conséquences des coups que [I] [K] lui a portés. S’agissant des préjudices subis, il rappelle son parcours de soins, que les violences ont entraîné une fracture des os propres du nez, une dent cassée et une ébréchée. Il expose avoir produit des photographies à l’expert et qu’en dépit de l’antécédent de rhinoseptoplastie, il n’existait pas de déviation nasale avant les faits. Il invoque les conclusions de l’expertise et estime que [I] [K] n’est pas légitime à les contester.

Par conclusions déposées à l’audience, [I] [K] sollicite du tribunal de : ordonner un partage de responsabilité et de déclarer [I] [K] responsable de 50 % des préjudices subis par [M] [J] ;débouter [M] [J] de ses demandes relatives au préjudice esthétique définitif et déficit fonctionnel permanent ;à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les préjudices ;en tout état de cause, débouter de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner un partage des frais d’expertise. Il sollicite un partage de responsabilité, exposant que [M] [J] était fortement alcoolisé, que ce dernier lui a porté un premier coup et qu’il a réagi en lui portant un coup de poing. Il estime qu’il a participé à son propre dommage à hauteur de 50 %. S’agissant du préjudice esthétique, il fait valoir que [M] [J] présentait une déviation nasale bien avant 2019, que les conclusions de l’expert ne sont fondées que sur les déclarations partiellement mensongères de [M] [J]. Concernant le déficit fonctionnel permanent, de la même manière, il estime que les éléments pris en compte par l’expert pour retenir un taux de 3 %