Chambre Correct. - LDI, 13 juin 2024 — 23/00034
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00034 - Portalis DBZT-W-B7H-F6PD - parquet 21014000080 - minute n°90/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE Mademoiselle [S] [C], née le 16 mars 1998 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 1204, rue Anatole France - 59690 VIEUX CONDÉ représentée par Maître Rémi FOLTIER, avocat au barreau de LILLE D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [X] [I], né le 14 juin 2000 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD), demeurant 8, rue Dervaux - 59163 CONDÉ SUR L’ESCAUT comparant D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [I] et [S] [C] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 23 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir commis des violences volontaires réciproques sur concubin le 10 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [S] [C] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré [X] [I] responsable des préjudices de la partie civile à hauteur de 35 %, a condamné [X] [I] à payer à [S] [C] 300 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 400 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 2 novembre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [S] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [X] [I] à lui payer 9 874,50 € ventilé comme suit : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :764,40 € pour frais divers ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :490,40 € pour déficit fonctionnel temporaire ;4 000 € pour souffrances endurées ;500 € pour préjudice esthétique temporaire ;500 € pour préjudice d’agrément temporaire :au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :3 920 € pour déficit fonctionnel permanent ;condamner [X] [I] à payer à [S] [C] la somme de 973 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et 500 € au titre des frais d’expertise ;constater qu’en vertu des dispositions du jugement correctionnel fixant un partage de responsabilité, [X] [I] ne sera redevable à [S] [C] que de 35 % des sommes. [X] [I] a comparu en personne et a sollicité du tribunal que les sommes soient réduites à de plus justes proportions.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [S] [C]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités