Chambre TPE - LDI, 13 juin 2024 — 22/00003
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 22/00003 - Portalis DBZT-W-B7G-FVAZ - parquet 20252000015 - minute n°98/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE Madame [W] [L] épouse [M], née le 6 septembre 1937 à URY (SEINE-ET-MARNE), demeurant 21, rue de Maubeuge - 59570 BAVAY représentée par Maître Jean-Baptiste HENNIAUX, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [D] [Y], né le 11 février 2005 à REIMS (MARNE), détenu à la Maison d’arrêt de Valenciennes - détenu jusqu’au 06/072024 - écrou 44325 représenté par Maître Kathleen FONTAINE, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,
EN PRÉSENCE DE : CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - 63, rue du Rempart - CS 60499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [Y] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 29 septembre 2021 par le Tribunal pour enfants de Valenciennes pour avoir, entre le 17 et le 18 juin 2021, commis un vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de [W] [M] épouse [L] avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [W] [L] et de la CPAM a été déclaré recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal pour enfants a déclaré le condamné civilement responsable, constaté que [D] [Y] était placé au moment des faits, ordonné une expertise et renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 mars 2022 devant la chambre de liquidation des dommages et intérêts du Tribunal correctionnel de valenciennes.
Par ordonnance du 10 mars 2022, une ordonnance de rectification d’erreur matérielle relative à l’expertise a été rendue.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 29 juillet 2021.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal correctionnel a ordonné la réouverture des débats en l’audience du 8 juin 2023 pour mise en cause de l’organisme social auquel [W] [M] épouse [L] est affiliée, production des débours et désignation d’un conseil pour assurer la défense de [D] [Y].
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 17 avril 2024 en vue de l’audience et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [W] [M] épouse [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de : condamner [D] [Y] et ses civilement responsables à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence les condamner à lui payer 9 687,50 € ventilé comme suit :587,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;6 000 € des souffrances endurées ;1 000 € du préjudice esthétique ;2 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;condamner [D] [Y] à payer à [W] [M] épouse [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Par conclusions déposées à l’audience, [D] [Y], représenté par son conseil, sollicite de voir : débouter [W] [M] épouse [L] de ses demandes ;réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées ;constater que [D] [Y] était placé au moment des faits ;débouter [W] [M] épouse [L] de sa demande au titre du l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit quant aux dépens. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [W] [M] épouse [L]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien mat