Chambre Correct. - LDI, 11 juillet 2024 — 24/00049
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 24/00049 - Portalis DBZT-W-B7I-GINQ - parquet 23250000007 - minute 109/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 11 juillet 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEURS Centre Hospitalier de Valenciennes, dont le siège social est sis Avenue Désandrouin - CS 50479 - 59322 VALENCIENNES CEDEX représenté par Maître Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [O] [B], né le 9 octobre 1963 à VALENCIENNES (NORD), domicilié au Centre hospitalier / Service psychiatrie - Avenue Désandrouin - CS 50479 - 59322 VALENCIENNES CEDEX représenté par Maître Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [P], né le 3 janvier 1947 à PETITE FORÊT (NORD), demeurant au foyer Midi Partage - 5, avenue du Faubourg de Cambrai - 59300 VALENCIENNES représenté par Maître Camille COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [P] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 25 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 20 avril 2021, commis des violences volontaires sur la personne de [O] [B].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [O] [B] a été déclarée recevable. Le Centre Hospitalier de Valenciennes est intervenu à l’instance.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 13 juin 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [O] [B] ainsi que le Centre Hospitalier de Valenciennes, représentés par leur conseil, demande au tribunal de condamner [Z] [P] à payer à [O] [B] la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts et à Centre Hospitalier de Valenciennes la somme de 4 974,21 € à titre de dommages et intérêts outre 750 € chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions déposées à l’audience, [Z] [P] sollicite la minoration des sommes réclamées et en conteste les montants.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM, régulièrement avisée, n’est pas intervenue à l’instance.
Sur la demande de [O] [B]
[Z] [P] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences sur [O] [B] ayant entraînées un traumatisme rachidien et cortal droit ainsi qu’il résulte des arrêts de travail produits du 20 avril au 14 mai 2021.
[O] [B] sollicite la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 100 € par jour d’arrêt de travail alors qu’il n’a subi aucun préjudice sur ce point, le Centre Hospitalier de Valenciennes ayant maintenu sa rémunération et pris en ch