Chambre Correct. - LDI, 13 juin 2024 — 22/00135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 22/00135 - Portalis DBZT-W-B7G-F3QS - parquet 22153000047 - minute n°86/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDERESSE Mademoiselle [R] [Y], née le 25 août 1962 à SAINT AMAND LES EAUX (NORD), demeurant 10, rue du Bassin Rond - 59295 ESTRUN représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,

DÉFENDEUR Monsieur [C] [F], né le 28 février 1985 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 12, rue Emile Basly - 59410 ANZIN non comparant D’autre part,

EN PRÉSENCE DE : Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Maître Jean THÉVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [F] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 8 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 24 mars 2021, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement blessé [R] [Y].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [R] [Y] a été déclarée recevable et le tribunal a reçu l’intervention volontaire de la GMF, assureur de [C] [F].

Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 novembre 2022.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 2 février 2023.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut mis en cause par assignation délivrée à personne morale le 19 juillet 2023 n’est pas intervenue à l’instance.

Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 11 avril 2024 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la Cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.

Par conclusions déposées et visées à l’audience, [R] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de : condamner [C] [F] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :1 010,65 € pour frais divers ;1 326,60 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;1 847,20 € pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :20 000 € pour incidence professionnelle ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :849,80 € pour déficit fonctionnel temporaire ;4 000 € pour souffrances endurées ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :2 540 € pour déficit fonctionnel permanent ;2 000 au titre du préjudice esthétique permanent ;condamner [C] [F] à payer à [R] [Y] :20 000 € au titre de son préjudice moral et d’accompagnement ;30 000 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet ;5 022,70 € au titre de son préjudice matériel ;condamner [C] [F] à payer à [R] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens et frais d’expertise ;déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM du Hainaut et à la GMF, assureur de [C] [F]. Par conclusions déposées à l’audience [C] [F], représenté par son conseil sollicite qu’il plaise au tribunal de donner acte à la GMF et [C] [F] de leurs propositions d’indemnisation suivantes : assistance tierce personne : 336 € ;déficit fonctionnel temporaire partiel 848,80 € ;souffrances endurées : 3 500 € ;frais divers : 1 010,65 € ;préjudice esthétique temporaire 101 € ;déficit fonctionnel permanent 2 540 € ;débouter [R] [Y] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle, de ses demandes aux titres des frais irrépétibles. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [R] [Y]

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juri