Chambre Correct. - LDI, 10 octobre 2024 — 23/00148

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00148 - Portalis DBZT-W-B7H-GEFG - parquet 23255000033 - minute 140/24 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEURS Monsieur [Y] [D], mineur, demeurant 335, rue de l’Abbaye - Coron Petote - 59590 RAISMES représenté par Maître Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES ayant pour représentant légal Monsieur [G] [D], père

Monsieur [G] [D], père d’[R] [D], né le 26 juin 1987 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 335, rue de l’Abbaye - Coron Petote - 59590 RAISMES représenté par Maître Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES

Mademoiselle [F] [L], mère d’[R] [D], demeurant 335, rue de l’Abbaye - Coron Petote - 59590 RAISMES représentée par Maître Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR Monsieur [U] [E], né le 7 août 1940 à BERCK (PAS-DE-CALAIS), demeurant 14, rue Emile Basly - 59410 ANZIN représenté par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [E] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 6 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 5 mars 2021, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieur à trois mois sur la personne d’[R] [D].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile d’[F] [L], [G] [D] en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal d’[R] [D] et de [C] [D] ont été déclarées recevables et l’affaire renvoyée pour statuer sur l’action civile en l’audience du 11 avril 2024.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024.

À l’audience, [G] [D] et [F] [L] ont comparu et demandent au tribunal de condamner [U] [E] à payer : 1 500 € au titre du préjudice moral subi par [C] [D] ;2 500 € au titre du préjudice moral subi par [F] [L] ;3 000 € au titre du préjudice moral subi par [G] [D]. Ils font valoir que l’accident de leur fille a été le déclencheur d’importantes difficultés familiales ayant conduit à une séparation du couple parental 7 mois plus tard en raison de multiples désaccords notamment quant aux soins à apporter à leur fille et la crainte de séquelles ; que [C] a présenté des cauchemars et des troubles du sommeil pendant trois mois après l’accident de sa sœur et une hyper-viligance lors des sorties extérieures. Ils précisent avoir repris une vie de couple en mars 2022.

Par conclusions déposées à l’audience, [U] [E] sollicite du tribunal le débouter de [G] [D] et [F] [L] de l’ensemble de leur demande et à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts.

Il fait valoir que la victime directe a été intégralement indemnisée, que les parties civiles ne justifient pas des allégations au soutien de leur demande, que l’accident a été sans gravité pour l’enfant, que le lien de causalité entre l’accident et leur préjudice n’est pas démontré.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.

En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

En l’espèce, [U] [E] a été condamné pour avoir involonta