Chambre Correct. - LDI, 12 septembre 2024 — 22/00143
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 22/00143 - Portalis DBZT-W-B7G-F36J - parquet 06011457 - minute 113/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 septembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE Mademoiselle [L] [K], née le 2 septembre 2000 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 87, rue Jean Jaurès - 59233 MAING représentée par Maître Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [N] [M], né le 16 décembre 1965 à ANZIN (NORD), demeurant 2T, rue Jean-Casimir Périer - 59860 BRUAY SUR L’ESCAUT représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,
EN PRÉSENCE DE : Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis Chaban de Chauray - 79038 NIORT CEDEX 9 représentée par Maître Jean THÉVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [M] a été condamné par jugement prononcé le 27 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 10 septembre 2009, alors qu’il était le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement causé à [L] [K], alors mineure, pour être née le 2 septembre 2000, des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois.
Par arrêt du 6 mai 2010 de la Cour d’appel de Douai a confirmé le jugement en ses dispositions civils ayant déclaré le condamné responsable des préjudices de [L] [K] et ayant ordonné une expertise médicale de [L] [K], l’infirmant a condamné [N] [M] à payer à [Y] [K] et [J] [K], ès-qualités de représentants légaux de leur fille [L] [K], 15 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 14 juin 2010 concluant que l’état de [L] [K] n’était pas consolidé.
Par jugement en date du 13 avril 2011, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils ordonnait une contre expertise et allouait une provision complémentaire de 8 000 € à valoir sur les préjudices de [L] [K]. L’expert déposait son rapport le 8 décembre 2011 et concluait à la non consolidation de [L] [K].
Par jugement en date du 22 août 2013, infirmait par arrêt de la cour d’appel du 19 juin 2014, [N] [M] était condamné à verser à [Y] [K] et [J] [K], ès-qualités de représentants légaux de [L] [K], la somme de 74 725,34 €, après déduction des provisions.
Par jugement en date du 16 mars 2016, le tribunal correctionnel ordonnait une nouvelle expertise et allouait une provision complémentaire de 10 000 € à valoir sur le préjudice de [L] [K]. En l’absence de consignation, la mesure d’expertise était déclarée caduque.
Par jugement en date du 9 novembre 2017, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils condamnait [N] [M] à payer à [Y] [K] et [J] [K], ès-qualités de représentants légaux de [L] [K], une provision complémentaire de 50 000 € outre 1 300 € au titre de l’article 475,1 du code de procédure pénale.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise.
L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir et a communiqué ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 juin 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [L] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de : condamner [N] [M] à réparer l’entier préjudice subi par elle et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :54 778,80 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;10 000 € au titre du préjudice scolaire ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :20 000 € pour incidence professionnelle ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :55 810,80 € pour déficit fonctionnel temporaire ;60 000 € pour souffrances endurées ;5 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :57 460 € pour déficit fonctionnel permanent ;3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;condamner [N] [M] et la compagnie MAAF Assurance à payer à [L] [K] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;dire le p