Chambre Correct. - LDI, 10 octobre 2024 — 22/00106
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 22/00106 - Portalis DBZT-W-B7G-F2LM - parquet 22137000012 - minute 128/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE Mademoiselle [E] [Y], née le 1er mai 1981 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 278, rue Jean Jaurès - 59920 QUIÉVRECHAIN représentée par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002584 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [J] [V], né le 12 avril 1996 à DECHY (NORD), domicilié à l’association Midi Partage, 5 avenue Faubourg de Cambrai - 59300 VALENCIENNES représenté par Maître Carole LEGRAND, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [V] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 25 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 15 mai 2022, commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de [E] [Y], s’être introduit au domicile de [E] [Y] en forçant la porte et lui avoir dérobé son téléphone.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [E] [Y] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 12 janvier 2023.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 7 juin 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [E] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [J] [V] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :775 € pour frais de tierce personne avant consolidation ; au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :232 € pour déficit fonctionnel temporaire ;5 000 € pour souffrances endurées ;1 500 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :5 000 € pour déficit fonctionnel permanent ;3 000 € au titre de son préjudice moral et d’accompagnement ;condamner [J] [V] à payer à [E] [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi de 1981 outre tous les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise. Par conclusions déposées et visées à l’audience [J] [V] sollicite de voir liquider les préjudices de la façon suivante : 232 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;2 000 € au titre des souffrances endurées ;1 000 € au titre du préjudice esthétique ;403 € au titre de la tierce personne ;le débouté au titre du préjudice moral ;réduire à de plus justes proportions le déficit fonctionnel permanent et l’indemnité procédurale.Il fait valoir que le déficit fonctionnel permanent n’est ni expliqué ni justifié par l’expert alors même qu’il indique que la partie civile peut assurer toutes les tâches de la vie quotidienne avec quelques difficultés.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [E] [Y]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le do