Chambre Correct. - LDI, 10 octobre 2024 — 20/00015
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 20/00015 - Portalis DBZT-W-B7D-FFHH - parquet 19309000008 - minute 126/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE Mademoiselle [K] [D] [Y], née le 8 novembre 1998 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 6, rue des Floralies - 59300 VALENCIENNES représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [X] [L], né le 23 avril 1972 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 335, rue des Déportés - 59410 ANZIN représenté par Maître Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [L] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 21 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2016, commis une atteinte sexuelle avec violences, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de [K] [Y] avec cette circonstance que les faits ont été commis par personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [K] [Y] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 2 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale et psychiatrique de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 9 avril 2020.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 20 septembre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir par courriel en date du 9 juillet 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [K] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise et de condamner [X] [L] à lui payer à titre provisionnel : au titre des souffrances endurées la somme de 15 000 € ;au titre du déficit fonctionnel temporaire total la somme de 9 840 € ;au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; À l’audience, [X] [L], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
[X] [L] a été pénalement condamné pour avoir agressé sexuellement [K] [Y] durant plusieurs années alors qu’elle était mineure, usant de sa qualité de coach sportif.
Il résulte des rapports d’expertise que les faits ont entraîné chez [K] [Y] une anorexie mentale et un trouble de l’adaptation avec composante anxieuse et dépressive. L’état de santé de la partie civile est évolutif et n’est pas consolidé. Des soins importants avec multiples hospitalisations sont en cours depuis 2015 et les souffrances endurées évaluées à 4/7.
En conséquence, il convient de fixer une nouvelle provision à hauteur de 25 000 €.
Il n’y a pas lieu à condamnation