Chambre Correct. - LDI, 13 juin 2024 — 20/00089
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 20/00089 - Portalis DBZT-W-B7E-FKRK - parquet 20163000049 - minute n°81/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR Monsieur [I] [F], demeurant 225, rue du 19 mars 1962 - 59494 PETITE-FORÊT représenté par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004690 du 08/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [P] [B], demeurant 21/1, rue Blaise Pascal - 59880 SAINT SAULVE non comparant D’autre part,
EN PRÉSENCE DE : CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - 63, rue du Rempart - CS 60499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [B] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 21 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 4 janvier 2020, volontairement commis des violences sur la personne de [I] [F] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu’il savait particulièrement vulnérable (aveugle).
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [I] [F] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 11 mars 2021.
L’expert psychologue chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 27 septembre 2022.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 18 décembre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 5 avril 2024 en vue de l’audience du 11 avril 2024 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience [I] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [P] [B] à payer à [I] [F] la somme de 13 607,21 € en réparation de ses préjudices corporels ventilés comme suit :647,85 € au titre des frais divers ;973,36 € au titre de la tierce personne ;1 246 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;5 000 € au titre des souffrances endurées ;1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 740 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;condamner [P] [B] à payer à [I] [F] la somme de 96 € au titre de son préjudice matériel ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner [P] [B] à payer à [I] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;condamner [P] [B] aux dépens des expertises judiciaires ;déclarer commun et opposable à la CPAM du Hainaut la décision à intervenir. Il fait valoir les deux expertises au soutien de ses prétentions.
[P] [B] a comparu en personne, il a demandé au tribunal de réduire les préjudices à de plus justes proportion faisant valoir qu’il n’était pas en capacité de payer une telle somme.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [I] [F]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victim