Chambre Correct. - LDI, 10 octobre 2024 — 23/00013
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00013 - Portalis DBZT-W-B7H-F5T2 - parquet 23027000014 - minute 132/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR Monsieur [H] [Y], demeurant 251 rue René Beth - 59690 VIEUX- CONDE représenté par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [I] [Y], né le 19 octobre 1967 à VIEUX-CONDÉ (NORD), demeurant 1, rue du Quesnoy - Appartement 1 - 59163 CONDÉ-SUR-L’ESCAUT représenté par Maître Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [Y] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 30 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 25 janvier 2023, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur [H] [Y] avec l’usage d’une arme.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [H] [Y] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 500 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 juin 2023.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 24 juillet 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir et n’avait pas de créance à faire valoir.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [H] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [I] [Y] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :316,50 € pour déficit fonctionnel temporaire ;2 500 € pour souffrances endurées ;1 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :2 200 € pour déficit fonctionnel permanent ;2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;5 000 € au titre du préjudice moral ;condamner [I] [Y] à payer à [H] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;condamner [H] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Par conclusions déposées à l’audience, [I] [Y], représenté par son conseil, sollicite de voir [H] [Y] débouté de ses demandes et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes sollicitées par [H] [Y] et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [H] [Y]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un domma