Chambre Correct. - LDI, 13 juin 2024 — 23/00019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00019 - Portalis DBZT-W-B7H-F5YP - parquet 22262000035 - minute n°89/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEUR Monsieur [G] [U], né le 19 septembre 1997 à DENAIN (NORD), demeurant 3, rue Jean Walter - Bâtiment Aster - Appartement 35 - 59000 LILLE représenté par Maître Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,

DÉFENDEUR Monsieur [B] [K], né le 25 avril 1980 à SAINT SAULVE (NORD), demeurant 31, rue Jules Mousseron - 59282 DOUCHY LES MINES représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,

EN PRÉSENCE DE : Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis 200, avenue salvador Allende - 79038 NIORT représentée par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [K] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 9 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 17 septembre 2022, conduit un véhicule en état d’ivresse manifeste et à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et commis un délit de fuite après un accident au préjudice de [G] [U].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [G] [U] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire, l’intervention volontaire de compagnie d’assurance LA MAIF a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.

Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 11 avril 2024 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la Cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.

Par conclusions soutenues et visées à l’audience [G] [U], représenté par Maître Astrid LENGLIN, demande au tribunal de : déclarer [B] [K] responsable du préjudice subi par [G] [U] ;condamner [B] [K] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à payer à [G] [U] :830,00 € au titre du préjudice de jouissance ;231,19 € au titre du préjudice financier ;3 000 € au titre du préjudice moral ;condamner [B] [K] à payer à [G] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par conclusions, [B] [K] sollicite de voir : débouter [G] [U] de l’intégralité de ses demandes ;subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;dire que les sommes auxquelles sera éventuellement condamnées [B] [K] seront prises en charge et garanties par la Compagnie, la MAIF, son assureur ;statuer ce que de droit quant aux dépens. La MAIF a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal : de débouter [G] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice moral de [G] [U] et fixer le préjudice de jouissance de [G] [U] du 17 septembre au 4 novembre 2022 ;en tout état de cause dire que la MAIF ne peut être condamnée in solidum avec [B] [K] seul responsable du préjudice de [G] [U] et déclarer le jugement intervenir opposable à la MAIF. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [G] [U]

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement