Chambre Correct. - LDI, 13 juin 2024 — 22/00120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 22/00120 - Portalis DBZT-W-B7G-F3DW - parquet 22273000021 - minute n°85/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE Ordonnance d’homologation statuant sur intérêts civils

À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEURS Monsieur [Z] [J], né le 24 septembre 1970 à DENAIN (NORD), demeurant 20, rue Jacques Brel - 59282 DOUCHY-LES-MINES représenté par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

Monsieur [U] [J], né le 22 octobre 1995 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 20, rue Jacques Brel - 59282 DOUCHY-LES-MINES représenté par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR Monsieur [M] [O], né le 13 février 2001 à MONTPELLIER (HÉRAULT), demeurant 31, rue Henri Durre - 59124 ESCAUDAIN représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

EN PRÉSENCE DE : CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - 63 rue du Rempart - BP 60499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX non comparante

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [O] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 6 octobre 2022 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 3 avril 2022 exercé volontairement des violences ayant entrainé un incapacité totale de travail supérieur à huit jours sur [Z] [J] et n’excédant pas huit jours sur [U] [J].

Par ordonnance du même jour, les constitutions de partie civile de [Z] [J] et [U] [J] ont été déclarées recevables. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à [Z] [J] 2 000 € de provision à valoir sur son préjudice, à [U] [J] 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale des parties civiles et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 février 2022.

L’expert chargé d’examiner les parties civiles a déposé ses rapports le 4 mai 2023.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte des parties civiles afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettres du 9 avril 2024 en vue de l’audience du 11 avril 2024 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.

Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 11 avril 2024 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la Cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.

Par conclusions soutenues et visées à l’audience, [Z] [J] et [U] [J], représentés par leur conseil, demande au tribunal de : condamner [M] [O] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à payer [U] [J] :531,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 000 € au titre des souffrances endurées ;1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;1 000 € au titre du préjudice d’agrément ;condamner [M] [O] à payer à [Z] [J] :1 992,05 € au titre de la perte de gain professionnel actuel ;50 € au titre des dépenses de santé futures ;1 052,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4 000 € au titre des souffrances endurées ;2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;2 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;condamner [M] [O] à payer à [Z] [J] et [U] [J] la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais des expertises. Ils font valoir les conclusions des expertises au soutien de leurs prétentions.

Par conclusions déposées à l’audience, [M] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de réduire les indemnisations sollicitées à de plus justes proportions.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement