Chambre Correct. - LDI, 10 octobre 2024 — 22/00107

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 22/00107 - Portalis DBZT-W-B7G-F2MA - parquet 21263000116 - minute 129/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEURS Madame [H] [K] épouse [B], née le 9 mars 1978 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 174, rue Berthelot - 59860 BRUAY-SUR-L’ESCAUT représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

Monsieur [Y] [B], né le 15 novembre 2004 à SAINT SAULVE (NORD), demeurant 174, rue Marcellin Berthelot - 59860 BRUAY-SUR-L’ESCAUT représenté par Maître Louis GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR Monsieur [P] [G], né le 30 mars 1990 à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (NORD), demeurant 338, allée des Chênes - 59300 VALENCIENNES représenté par Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

EN PRÉSENCE DE : ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1, cour Michelet - 92076 PARIS LA DÉFENSE représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [G] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 2 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 15 décembre 2020, involontairement blessé [Y] [B].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [H] [K] et de Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc d’[Y] [B], ont été déclarées recevables.

Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc d’[Y] [B], 3 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale d’[Y] [B] et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 novembre 2022.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 31 mai 2023.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir par lettre en date du 6 juin 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a fait connaître les débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile au titre des prestations servies.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024

Par conclusions déposées et visées à l’audience, [Y] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [P] [G] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :3 500 € pour frais divers ;16 250 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :633 765,74 € pour les pertes de gains professionnels futurs ;40 000 € pour incidence professionnelle ;30 000 € pour préjudice scolaire ;5 000 € pour la réduction d’autonomie ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :7 557,25 € pour déficit fonctionnel temporaire ;15 000 € pour souffrances endurées ;2 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :42 000 € pour déficit fonctionnel permanent ;10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;10 000 € pour préjudice moral ;réserver les dépenses de santé futures ;condamner [P] [G] à payer à [Y] [B] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre aux entiers dépens et frais d’expertise ;ordonner la capitalisation des intérêts ;dire le présent jugement commun et opposable à la CPAM et à la compagnie ALLIANZ IARD. Par conclusions déposées et visées à l’audience, [H] [K] sollicite la condamnation de [P] [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral et 1 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle fait valoir qu’on lui a dit que son fils était décédé dans l’accident.

Par conclusion déposées et soutenues à l’audience, [P] [G] demande au tribunal de fixer le préjudice d’[Y] [B] conformément à l’offre formulée par la société ALLIANZ, soit de la manière suivante : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :0 € pour frais divers ;9 707,10 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;au titre des préjudices patrimoniaux permanent