Chambre Correct. - LDI, 12 septembre 2024 — 23/00025
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00025 - Portalis DBZT-W-B7H-F6DY - parquet 22347000043 - minute 115/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Ordonnance d’homologation statuant sur intérêts civils
À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 septembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE Mademoiselle [F] [G], née le 3 octobre 1993 à MULHOUSE (HAUT-RHIN), demeurant 79, rue des Églantines - 59690 VIEUX CONDÉ représentée par Maître Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [E] [H], né le 20 septembre 1989 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD), demeurant 1353, rue Sadi Carnot - 59690 VIEUX CONDÉ représenté par Maître Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [H] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 16 février 2023 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 14 octobre 2022, réitéré des appels téléphoniques malveillants et volontairement détérioré un bien au préjudice de [F] [G].
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [F] [G] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 juin 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [F] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [E] [H] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 800 € au titre du préjudice moral.
Elle fait valoir que les faits ont engendrés des angoisses importantes, de moments de stress et de panique ainsi que des troubles du sommeil.
Par conclusions déposées à l’audience, [E] [H] sollicite de voir le tribunal débouter [F] [G] de sa demande et subsidiairement réduire l’indemnisation.
Il fait valoir que [F] [G] ne produit aucune pièce et que le préjudice ne saurait être supérieur à 400 €.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
[E] [H] a été pénalement condamné pour avoir dégradé le rétroviseur du véhicule de [F] [G] et l’avoir harcelé en l’appelant 18 fois et en la suivant sur le trajet pour aller récupérer leurs enfants communs à l’école ainsi que sur le trajet du retour. La dégradation du rétroviseur a déjà fait l’objet d’une indemnisation par [E] [H].
Il résulte des éléments de la procédure que les faits sont intervenus dans un contexte de post-rupture du couple qui a deux enfants en commun et en réaction au fait que [E] [H] apprenait que [F] [G] entamait une nouvelle relation. Contacté téléphoniquement par les services de police après avoir déposé plainte, elle précisait entretenir de bonnes relations avec [E] [H], avoir discuté avec ce dernier des faits, qu’il n’avait pas recommencé à la suivre et qu’elle avait déposé plainte pour lui faire peur et « lui faire comprendre. » Il s’évince également de la procédure que [E] [H] n’a jamais eu l’intention de lui faire du mal, la sœur de [F] [G] indiquera en audition que [E] [H] n’a jamais eu d’intention host