Chambre Correct. - LDI, 10 octobre 2024 — 23/00091
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00091 - Portalis DBZT-W-B7H-GBGW - parquet 19140000077 - minute 137/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR Monsieur [O] [C], né le 4 janvier 1995 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 3 Place Carpeaux - 59300 VALENCIENNES représenté par Maître Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [I] [N], né le 4 octobre 1991 à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (NORD), demeurant 35, place Verte - 59163 CONDÉ-SUR-L’ESCAUT représenté par Maître Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [N] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 19 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 14 mars 2019, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de [O] [C].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [O] [C] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1 500 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
Par arrêt en date du 13 avril 2021, la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision en toutes ses dispositions.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 2 mars 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024
Par conclusions déposées et visées à l’audience [O] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [I] [N] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :955,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8 000 € au titre des souffrances endurées ;3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1 000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;condamner [I] [N] à payer à [O] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Par conclusions déposées à l’audience, [I] [N], représenté par son conseil, sollicite du tribunal qu’il réduise les préjudices à de plus justes proportions et fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 721,50 €, les souffrances endurées à 3 000 € et 1000 € au titre des préjudices esthétiques.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [O] [C]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
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