Chambre Correct. - LDI, 13 juin 2024 — 17/00098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 17/00098 - Portalis DBZT-W-B7B-EOCT - parquet 12178000019 - minute n°79/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEUR Monsieur [M] [X], né le 7 octobre 1971 à DENAIN (NORD), demeurant 21/61, avenue Marcel Cachin - 59282 DOUCHY LES MINES représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2017/004703 du 19 juillet 2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) D’une part,

DÉFENDEURS Monsieur [H] [Y], né le 23 décembre 1968 à DENAIN (NORD), demeurant 482, rue Désandrouins - Appartement 3 - 59220 DENAIN non comparant D’autre part,

EN PRÉSENCE DE : CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - 63, rue du Rempart - CS 60499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX non comparante

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [Y] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 11 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 28 juin 2012, commis des violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de 8 jours sur la personne de [M] [X].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [M] [X] a été déclarée recevable et donné acte à la CPAM de son intervention.

Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 600 € de provision à valoir sur son préjudice, sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 12 septembre 2013.

[H] [Y] a également été condamné à payer à la CPAM 535,30 € au titre des prestations versées et 178 € au titre de l’indemnité forfaitaire.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 12 septembre 2013 concluant que la partie civile n’était pas consolidée.

Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a condamné [H] [Y] à payer à [M] [X] une provision complémentaire de 7 000 €, sursis à statuer sur la demande d’indemnité procédurale et condamné [H] [Y] à payer à la CPAM du Hainaut la somme provisionnelle de 6 682,05 €.

Par arrêt du 18 septembre 2014, la Cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 12 décembre 2013 et renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel de Valenciennes.

Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal correctionnel ordonné une expertise médicale de la victime, dont la caducité a été constatée par ordonnance du 27 mars 2019.

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal correctionnel a de nouveau ordonné une expertise médicale de la partie civile et renvoyée l’affaire en l’audience du 9 juillet 2020.

L’expert a rendu son rapport le 11 janvier 2021.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettres dont la dernière en date du 28 février 2023 en vue de l’audience du 9 mars 2023 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024 notamment pour citation de [H] [Y].

Par conclusions déposées et visées à l’audience [M] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [H] [Y] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :15 000 € au titre de la perte de grains professionnels actuels ;20 000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;20 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;2 435,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4 000 € au titre des souffrances endurées ;2 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 230 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;3 000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;condamner [H] [Y] à payer à [M] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre les frais et dépens de l’instance. [H] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui et aucune citation pour l’audience du 11 avril 2024 n’es