Chambre Correct. - LDI, 13 juin 2024 — 20/00096
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 20/00096 - Portalis DBZT-W-B7E-FKYT - parquet 20014000051 - minute n°82/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR Monsieur [N] [O], né le 5 novembre 1957 à HENSIES (BELGIQUE), décédé le 11 novembre 2021 à VALENCIENNES (NORD) ayant pour héritier [X] [O], son fils, né le 5 août 1986 à HORNU (BELGIQUE), demeurant Rue de Nicoles, 31 - 7301 HORNU (BELGIQUE) représenté par Maître Sarah DOUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [Z], né le 16 septembre 1971 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 25, rue Pierre Cuvelier - 59590 RAISMES représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,
EN PRÉSENCE DE : CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - 63, rue du Rempart - CS 60499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [Z] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 19 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 27 octobre 2019 commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de [N] [O].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [N] [O] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 2 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 400 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 avril 2021.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 26 octobre 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 27 octobre 2022 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
[N] [O] est décédé le 11 novembre 2021. [X] [O] a repris la procédure en sa qualité d’héritier de [N] [O] et en son nom propre.
Les avocats des parties ont été avisés par voie électronique des multiples renvois et notamment à l’audience du 11 janvier 2024 pour plaidoiries en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la Cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné la réouverture des débats pour solliciter les observations des parties quant à l’irrecevabilité des demandes formulées par [X] [O] en son nom personnel, faute de s’être constitué partie civile lors de l’audience de jugement. L’affaire était renvoyée en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions déposées à l’audience, [X] [O] en son nom propre et ès qualités d’héritier de [N] [O] demande au tribunal de : condamner [Y] [Z] à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :50 € pour les dépenses de santé actuelles ;28,56 € pour frais divers ;2 025 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;6 370,77 € pour pertes de gains professionnels actuels ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :58,79 € pour les pertes de gains professionnels futurs ;10 000 € pour incidence professionnelle ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :2 335,66 € pour déficit fonctionnel temporaire ;5 000 € pour souffrances endurées ;2 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :10 560 € pour déficit fonctionnel permanent ;2 000 € au titre du préjudice d’agrément ;soit condamner [Y] [Z] à payer à [X] [O] en sa qualité d’héritier la somme de 40 428,78 € ;condamner [Y] [Z] à payer à [X] [O] en son nom personnel la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral ;condamner [Y] [Z] à payer à [X] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre les frais d’expertise. Il fait valoir les conclusions de l’expertise ; que [N] [O] a exposé des frais de déplacement pour les soins, qu’en raison des douleurs [N] [O] a été contraint d’arrêter son activ