Chambre Correct. - LDI, 10 octobre 2024 — 22/00164

Expertise Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 22/00164 - Portalis DBZT-W-B7G-F44U - parquet 22263000001 - minute 131/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDERESSE Mademoiselle [Z] [B], née le 11 octobre 1999 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 14, rue Aimé Césaire - Appartement 11 - 59920 QUIÉVRECHAIN représentée par Maître Cédric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003523 du 7 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) D’une part,

DÉFENDEUR Monsieur [C] [D], né le 18 septembre 1997 à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (NORD), détenu : MA VALENCIENNES, 113 rue Roy Blicquy - 59154 CRESPIN représenté par Maître Hélène GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,

PROCÉDURE

[C] [D] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 21 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, dans la nuit du 17 au 18 septembre 2022, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne d’[Z] [B] pour l’avoir menacé de manière réitérée.

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [Z] [B] a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 100 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 9 février 2023.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a rendu un rapport de carence le 6 février 2024, faute pour [Z] [B] de s’être présentée au rendez vous d’expertise.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024 en laquelle [Z] [B], représentée par son conseil, sollicite une nouvelle expertise et à défaut la somme de 25 000 € au titre du préjudice corporel et 10 000 € au titre du préjudice moral. Elle fait valoir sa crainte de représailles et s’engage à se présenter devant l’expert.

[C] [D], représenté par son conseil, s’en rapporte.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS

Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile ;

Il convient de rappeler à la partie civile qu’il lui appartient d’être diligente dans le déroulement de la procédure en ce que la charge de la preuve de ses préjudices pèse sur elle et qu’une expertise ne saurait être destinée à palier sa carence. [Z] [B] justifie toutefois son absence aux premières opérations d’expertise par un certificat médical. Il conviendra à l’avenir de rester en lien avec l’expert afin d’éviter un nouveau rapport de carence alors que l’absence était justifiée et qu’il convenait d’en informer l’expert pour fixer une nouvelle date.

En tout état de cause, il y a lieu à titre exceptionnel d’ordonner une nouvelle expertise.

Le Docteur [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, sera désigné afin de procéder à l’expertise médicale d’[Z] [B] pour qu’il donne son avis sur la date de consolidation de son état et sur ses préjudices corporels.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement sous réserve de l’appel autorisé par le premier président de la Cour d’appel de Douai en vertu de l’article 10, alinéa 2 du code de procédure pénale et des articles 152 et 272 du code de procédure civile,

ORDONNE une expertise médicale d’[Z] [B] ;

DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, le