Chambre Correct. - LDI, 10 octobre 2024 — 23/00153

Expertise Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00153 - Portalis DBZT-W-B7H-GEIM - parquet 23312000032 - minute 141/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEUR Monsieur [X] [B], né le 25 juillet 1950 à XERTIGNY (VOSGES), demeurant 4, rue Jean-Baptiste Bourse - 59860 BRUAY-SUR-L’ESCAUT représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR Monsieur [O] [J], né le 15 août 2004 à PRÉSEAU (NORD), détenu à la Maison d’arrêt de Valenciennes jusqu’au 8 novembre 2026 - écrou 44085 non comparant

D’autre part,

PROCÉDURE

[O] [J] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 8 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 25 septembre 2023, menacé de mort et commis une tentative de vol aggravé par la circonstance de violences, au préjudice de [X] [B].

Par jugement contradictoire à signifier du même jour, le tribunal a renvoyé l’affaire pour statuer sur les intérêts civils en l’audience du 14 mars 2024 étant précisé que la victime n’a pu être avisé de la date de l’audience de jugement.

Le jugement a été signifié à la victime par acte d’huissier le 27 février 2024.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour convocation régulière des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024.

[X] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures pour demander au tribunal de recevoir [X] [B] en sa constitution de partie civile et ordonner avant dire droit une expertise médicale, psychologique et psychiatrique de la partie civile.

[O] [J] n’a pas comparu, en raison de la défaillance à établir la connexion avec la maison d’arrêt où [O] [J] est détenu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS

Il y a lieu au préalable de recevoir la constitution de partie civile de [X] [B] et déclarer [O] [J] entièrement responsable des préjudices subis par [X] [B].

Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile ;

Il ressort des éléments du dossier que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et qu’une expertise est nécessaire pour établir les préjudices subis par [X] [B], en ce compris sur le plan psychiatrique. En revanche, il n’y a pas lieu à expertise psychologique, ces éléments n’étant pas utiles à l’évaluation des préjudices qui nécessitent d’être évalués médicalement.

Le Docteur [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, sera désigné afin de procéder à l’expertise médicale de [X] [B] et il conviendra à ce dernier de s’adjoindre un sapiteur psychiatre pour les besoins de l’expertise.

En revanche, à l’effet de ne pas bloquer les opérations d’expertise, les frais seront mis à la charge de la partie civile qui en formule la demande, les frais ne pouvant être mis à la charge du condamné qu’en fin de procédure au moment des condamnations tendant à la liquidation des préjudices.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement sous réserve de l’appel autorisé par le premier président de la Cour d’appel de Douai en vertu de l’article 10, alinéa 2 du code de procédure pénale et des articles 152 et 272 du code de procédure civile,

REÇOIT la constitution de parte civile de [X] [B], assistée de sa tutrice, [G] [S], et déclare [O] [J] entièrement responsable des préjudices subis ;

ORDONNE une expertise médicale de [X] [B] ;

DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, et dit qu’il lui appartiendra de s’adjoindre un sapiteur psychiatre, avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et