Chambre Correct. - LDI, 10 octobre 2024 — 23/00089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00089 - Portalis DBZT-W-B7H-GBED - parquet 23062000058 - minute 136/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEUR Monsieur [Z] [Y], né le 5 février 1996 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 43, impasse Thierry - 6, coron Gallet - 59220 DENAIN représenté par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR Monsieur [E] [K], né le 4 septembre 1958 à DENAIN (NORD), demeurant 4 VC, la Râperie - 59282 DOUCHY LES MINES représenté par Maître Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

FAITS ET PROCÉDURE

[E] [K] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 13 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 27 novembre 2022, exercé des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne d’[Z] [Y] avec l’usage d’une arme.

Par jugement du même jour, la constitution de partie civile de [Z] [Y] a été déclarée recevable et l’affaire renvoyé en l’audience du 12 octobre 2023.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024, les avocats des parties représentées ayant été avisés par voie électronique de la date d’audience pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la Cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.

Par conclusions déposées et visées à l’audience, [Z] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [E] [K] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :889,40 € pour pertes de gains professionnels actuels ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :150 € pour déficit fonctionnel temporaire ;2 000 € pour souffrances endurées ;500 € pour préjudice esthétique temporaire ;condamner [E] [K] à payer à [Z] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. [E] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de débouter [Z] [Y] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels et subsidiairement limiter le préjudice à la somme de 148,60 €, le débouter de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique et de réduire l’indemnisation au titre des souffrances endurées et l’indemnité procédurale.

Il fait valoir qu’[Z] [Y] ne produit pas les pièces de nature à justifier de ses demandes, qu’au titre de la perte de gains professionnels, [Z] [Y] demande l’indemnisation d’arrêts de travail qui ne sont pas en lien avec les faits pour être antérieurs ou qui concernent des congés sans solde. Il ajoute que conformément à l’examen médical, les faits n’ont causé qu’une semaine d’arrêt de travail. Il expose que l’incapacité totale de travail constatée par le médecin de l’unité médicale légale est sans lien avec le préjudice de déficit fonctionnel temporaire et qu’aucune expertise médicale de la victime n’ayant été diligentée, les demandes sont mal fondées.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation du préjudice corporel d’[Z] [Y]

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.

En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon