Chambre Correct. - LDI, 13 juin 2024 — 21/00017
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 21/00017 - Portalis DBZT-W-B7E-FNGN - parquet 20182000011 et 20182000024 minute n°83/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR Monsieur [F] [P], né le 7 août 1998 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 130, rue Charles Basquin - 59174 LA SENTINELLE représenté par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005730 du 4 novembre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
DÉFENDEURS Monsieur [S] [H], né le 4 octobre 2001 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 59, résidence Émile Zola - Avenue des Sports - 59410 ANZIN ayant pour représentants légaux [B] [H], son père et [K] [W], sa mère représenté par Maître Denis DEJARDIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [S] [L], né le 19 novembre 1998 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 141, rue Jean Jaurès - Appartement 4 - 59410 ANZIN représenté par Maître Hélène GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003252 du 28 juillet 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Mademoiselle [X] [R], née le 16 avril 1997 à SAINT SAULVE (NORD), demeurant 4, cité Vairon - 59590 RAISMES non comparante
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE : CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - 63, rue du Rempart - CS 60499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [L] et [X] [R] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 20 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 1er juin 2019, exercé des violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de [F] [P]. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [F] [P] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré les condamnés solidairement responsables des préjudices de la partie civile, les a condamné à lui payer 3 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
Par jugement en date du 10 mars 2021, [S] [H] a été condamné par le tribunal pour enfants pour avoir, le 1er juin 2019, exercé des violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de [F] [P], en lui portant des coups de poing et de pied alors que la victime était au sol. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [F] [P] a été déclarée recevable ainsi que l’intervention de la CPAM du Hainaut. Le tribunal pour enfants a déclaré [S] [H] responsable du préjudice de la partie civile, l’a condamné, avec ses civilement responsables à payer à [F] [P] la somme de 3 000 € de provision à valoir sur son préjudice et déclaré le jugement rendu le 20 octobre 2020 à l’encontre des co-auteurs majeurs opposable à [S] [H] et ses civilement responsables. Le tribunal pour enfants a en outre condamné [S] [H] et ses civilement responsables à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 15 994,33 € à titre de provision à valoir.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 30 juin 2021 concluant à la non consolidation de la partie civile.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 7 mars 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettres, notamment du 12 mars 2024 en vue de l’audience du 11 avril 2024 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions visées à l’audience, [F] [P], représenté par son conseil, s’est référé à ses écritures pour demander au tribunal de : déclarer [S] [L], [X] [R] et [S] [H] responsables des préjudices subis