Ch 9 (référés), 9 octobre 2024 — 24/00363
Texte intégral
DU : 09 Octobre 2024 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, Société MATMUT
Répertoire Général
N° RG 24/00363 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBV4 __________________
Expédition exécutoire le : 09 Octobre 2024
à : Me Hamel à : Me Perdu à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [H] née le [Date naissance 5] 1972 à de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocats au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société MATMUT [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 14 et 20 août 2024 délivrées par Madame [C] [H] à la MATMUT et la CPAM de la Somme, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de : Déclarer la demande de Madame [C] [H] recevable et bien fondée et en conséquence ;Renvoyer les parties et renvoyer à se pourvoir au fond ; Dès à présent, ordonner une expertise médicale ; Condamner la MATMUT, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation ; Condamner la MATMUT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire la décision à intervenir opposable à la MATMUT et à la CPAM de la Somme prise en la personne de son représentant légal ; L’affaire a été entendue à l’audience du 25 septembre 2024.
Madame [C] [H] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La MATMUT a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de : Fixer une mission spécifique d’évaluation du préjudice résultant d’une aggravation conforme à celle qu’elle précise ;Débouter Madame [C] [H] de toutes ses demandes contraires aux présentes conclusions ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Rapport d’expertise du Docteur [U] ;Certificat médical du Docteur [S] du 23 janvier 2023 ;Convocation médicale du 23 mars 2023 ;Convocation médicale du 31 mars 2023 ;Certificat médical du 12 avril 2023 ;Certificat médical du 3 juin 2023 ;Certificat médical du 31 juillet 2023 ;Convocation médicale du 29 novembre 2023 ;Certificat médical du 29 novembre 2023 ;Consultation médicale du 1er décembre 2023 ;Compte rendu opératoire du 26 février 2024 ;Ordonnance du 26 février 2024 ;Ordonnance du 26 février 2024 ;Ordonnance du 29 février 2024 ;Prescription de séances de rééducation du 26 février 2024 ;Photographies : Convocation médicale du 27 mars 2024 ;Consultation médicale du 27 mars 2024 ;Dossier fondation Hopale AGEFIPH ;Arrêt de travail de novembre 2023 à mai 2024 ;Certificat médical et ordonnances du 19 avril 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Madame [C] [H] sollicite la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation.
La MATMUT s’oppose au paiement de cette provision au motif que l’expertise a pour objet de se prononcer sur l’aggravation.
Au cas précis, il est constant qu’à la suite de son accident du 15 septembre 2019 Madame [C] [H] a présenté une