CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 24/00061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

__________________

POLE SOCIAL

__________________

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

C/

[Y] [X], [H] [X], [K] [D], [B] [D]

__________________

N° RG 24/00061 N°Portalis DB26-W-B7I-H2QC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE 11 allée Vauban 59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX Représentée par Mme [V] [P] Munie d’un pouvoir en date du 7 juin 2024

ET :

PARTIES DEFENDERESSES :

Madame [Y] [X] 34 rue du 31 août 1944 Appartement 11 80090 AMIENS Non comparante

Monsieur [H] [X] 7 A rue Saint Denis 77410 GRESSY Non comparant

Madame [K] [D] 7 rue Victor Basch Rez-de-chaussée - Appartement 1 94310 THIAIS Non comparante

Monsieur [B] [D] 32 rue du Javelot Boîte 254 75013 PARIS Non comparant

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [T] [A] veuve [X], bénéficiaire depuis le 1er juillet 2016 d’une pension de retraite personnelle versée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Hauts-de-France, est décédée le 5 avril 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants [Y] [X] et [H] [X] ainsi que ses deux petits-enfants [K] [D] et [B] [D], ces derniers venant en représentation de feue [G] [X], troisième enfant prédécédée le 2 octobre 2016.

Postérieurement au décès de [T] [A] veuve [X], la Carsat Hauts-de-France a versé sur le compte bancaire de la défunte la somme de 761,56 euros représentative des mensualités de pension de retraite pour les mois de mai 2020 à avril 2021 inclus.

Suivant lettres des 3 avril 2023 puis 8 juin 2023, l’organisme a réclamé à chacun des héritiers le remboursement de sa créance, à due concurrence de leurs droits dans la succession, soit les sommes de 253,86 euros à [Y] [X] ainsi qu’à [H] [X], et les sommes de 126,92 euros à [K] [D] ainsi qu’à [B] [D].

Ces démarches sont demeurées vaines.

Procédure :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 février 2024, la Carsat Hauts-de-France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la condamnation de chacun des héritiers au paiement des sommes respectives susvisées.

Initialement évoquée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 16 septembre 2024 pour citation d’[K] [D] par voie d’acte extra-judiciaire, l’intéressée n’ayant pas réclamé la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation à l’audience.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la Carsat Hauts-de-France a signifié à [K] [D] ses conclusions en même temps que la citation à comparaître à la nouvelle audience.

A l’issue de l’audience du 16 septembre 2024, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au regard du montant de la demande, il sera statué par décision en dernier ressort. En l’absence de comparution des défendeurs, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa second du code de procédure civile, les citations ayant été délivrées à la personne des défendeurs.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 16 septembre 2024 :

1) la Carsat Hauts-de-France, régulièrement représentée, maintient sa demande initiale tendant à la condamnation de [Y] [X] au paiement de la somme de 253,86 euros, de [H] [X] au paiement de la somme de 253,86 euros, d’[K] [D] au paiement de la somme de 126,92 euros et de [B] [D] au paiement de la somme de 126,92 euros. Elle sollicite par ailleurs la condamnation des défendeurs au remboursement des éventuels frais de citation nécessaires.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance pour l’exposé des moyen