CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 24/00015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[W] [R]

C/

CARSAT NORD-PICARDIE

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N° RG 24/00015 N° Portalis DB26-W-B7I-HZOT EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [R] 22 rue des Mathurins 80410 CAYEUX SUR MER

NON COMPARANTE

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CARSAT NORD-PICARDIE 11 allée Vauban 59661 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

Représentée par Mme [E] [K], munie d’un pouvoir en date du 07/06/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [R] a effectué sa demande de pension de retraite sur le site internet de l’assurance retraite, à effet du 1er octobre 2021.

A compter de cette date, elle a perçu sa pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), mais pas celle parallèlement attendue de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) des Hauts-de-France.

Lors d’un échange téléphonique du 8 novembre 2021 avec les services de la Carsat des Hauts-de-France, [W] [R] a été informée que sa demande n’avait pas été réceptionnée ; l’assurée sociale a concomitamment été invitée à formuler sa demande sur le site de l’assurance retraite, ce qu’elle a fait le 8 novembre 2021 en sollicitant le versement de la pension à compter rétroactivement du 1er octobre 2021.

Suivant lettre du 13 décembre 2021, la Carsat des Hauts-de-France a attribué à [W] [R] une pension personnelle de retraite mensuelle de 705,27 euros à effet du 1er décembre 2021.

Saisie du recours préalable formé par l’assurée sociale, la commission de recours amiable (CRA) de la Carsat des Hauts-de-France a rejeté la contestation lors de sa séance du 15 novembre 2022.

[W] [R] a alors saisi le 15 décembre 2022 le médiateur, lequel a confirmé le 28 novembre 2023 la position de la Carsat.

Procédure :

Suivant requête postée le 11 janvier 2024, Madame [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la fixation rétroactive au 1er octobre 2021 du point de départ de sa retraite.

Le 12 janvier 2024, les parties à l’instance ont été invitées à faire part de leurs observations écrites quant à la recevabilité du recours judiciaire, en application des dispositions de l’article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale, motif pris de l’absence de pièces justificatives à l’appui de la requête, et plus particulièrement d’absence de copie de la décision contestée.

Les parties ont déféré à cette demande : - [W] [R], par lettre du 29 janvier 2024, joignant copie de la décision de la CRA ; - la CARSAT, suivant courriel du 26 janvier 2024 faisant valoir que le délai de recours contentieux a expiré le 18 janvier 2023 et n’a pas été suspendu par la saisine du médiateur, une telle suspension ne résultant que de la décision de recevabilité de la saisine du dit médiateur.

Suivant ordonnance du 6 février 2024, le président de la formation de jugement statuant en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale a déclaré [W] [R] recevable en sa demande, dit que les parties seront ultérieurement convoquées pour qu’il soit statué sur le fond du litige, et réservé les dépens.

L’audience a de nouveau été évoquée le 10 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un ultime report au 16 septembre 2024 en vue de vérifier la bonne réception par la demanderesse des conclusions de la Carsat des Hauts-de-France, et d’assurer la communication de ses propres pièces.

A l’issue de l’audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au regard du montant de la demande, qui représente la somme de 705,27 euros x 2 mois = 1.410,54 euros, il sera statué par jugement en dernier ress