CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 23/00215

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[N] [I]

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 23/00215 N°Portalis DB26-W-B7H-HS7J

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [I] 1 rue de la Wardieu 80160 SAINT SAUFLIEU Dispendé de comparution

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [F] [T] Munie d’un pouvoir en date du 12/08/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [N] [I], plaquiste poseur de plafond par ailleurs atteint de surdité, a sollicité le 9 novembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d'une rupture transfixiante du supra épineux de l'épaule droite attestée par certificat médical initial du 27 octobre 2020.

La pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 25 novembre 2022 et a évalué le taux d'incapacité permanente à 0 % compte tenu de séquelles douloureuses d'une rupture de la coiffe des rotateurs prise en charge chirurgicalement puis par rééducation, chez un droitier.

L'assuré social a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France (CMRA), laquelle, lors de sa séance du 4 mai 2023, a confirmé la décision de la Cpam de la Somme.

Procédure :

C'est dans ces conditions que, suivant requête postée le 22 juin 2023, [N] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation du taux d'IPP susvisé, faisant essentiellement valoir que ce taux de 0 % fait abstraction de la limitation des mouvements de l'épaule et des séquelles douloureuses réduisant l'usage du bras droit, compromettant son avenir professionnel et entraînant une gêne dans la vie courante.

Suivant jugement du 22 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la contestation et, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale assortie d’un examen clinique, confiée au docteur [H] [R], avec pour mission de proposer, à la date de la consolidation du 22 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2020, selon le barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles (ou, à défaut, le barème accidents du travail) annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable.

Aux termes de son rapport reçu greffe le 2 avril 2024, le praticien ainsi désigné a retenu un taux d’IPP de 20 %.

De nouveau évoquée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 23 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience :

1) [N] [I], régulièrement dispensé de comparution, sollicite par courriel du 18 septembre 2024 l’entérinement du rapport de consultation médicale et la fixation de son taux d’IPP à 20 %.

2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 juin 2024 et demande en substance au tribunal d’écarter le rapport de consultation médicale, de fixer le taux d’IPP à 0 % et de rejeter en conséquence les prétentions du demandeur.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la défenderesse pour l’exposé de ses moyens.

MOTIVATION

1. Sur le taux d’IPP :

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déter