Ch 9 (référés), 9 octobre 2024 — 24/00280
Texte intégral
DU : 09 Octobre 2024 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[J]
C/
Mutualité MATMUT, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [H], [Z]
Répertoire Général
N° RG 24/00280 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7O3 __________________
Expédition exécutoire le : 09 Octobre 2024
à : Me D’Hellencourt à : Me Perdu à : Me Gravier à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [J] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 14] représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Mutualité MATMUT [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D’AMIENS
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 5] 1964 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 13] représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [B] [Z] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 12] représenté par Maître Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON substituée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 18 et 20 juin 2024 délivrées par Madame [C] [J] à Monsieur [S] [H], Monsieur [B] [Z], la MATMUT ASSURANCES et la CPAM de la Somme afin de : Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée et en conséquence :Se voir les parties renvoyées à se pouvoir au fond ; Ordonner une expertise médicale ;Condamner solidairement les parties défenderesses, à l’exception de la CPAM, à payer à la partie demanderesse : La somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice corporel sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;La somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente ;Dire et juger que le jugement à intervenir sera commun à la MATMUT et à la CPAM de la Somme appelées en intervention ;Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 25 septembre 2024.
Madame [C] [J] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [H] et la MATMUT ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de débouter Madame [C] [J] de toutes ses demandes contraires à leurs conclusions.
Monsieur [B] [Z] a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de débouter Madame [C] [J] de toutes ses demandes.
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Si la CPAM de la Somme a indiqué intervenir à l’instance par courrier en date du 9 septembre 2024, elle ne justifie d’aucune constitution d’avocat, laquelle est obligatoire en procédure de référés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi de la présente affaire à une date ultérieure.
L’affaire a donc été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Photographies du véhicule dc Monsieur [Z] ;Photographies du véhicule de Monsieur [H] ;Photographies des blessures de Madame [J] après et avant hospitalisation ;Constat amiable ;Lettre du 05/02/20232 ;Compte-rendu opératoire ;Lettre du 19/04/2024 ;Plainte ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lo