Ch 9 (référés), 9 octobre 2024 — 24/00355

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 09 Octobre 2024 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[F]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A. ALLIANZ IARD

Répertoire Général

N° RG 24/00355 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBQI __________________

Expédition exécutoire le : 09 Octobre 2024

à : Me Gaubour à : à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, ni représentée

S.A. ALLIANZ IARD (RCS Nanterre B 303 265 128) [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date du 8 août 2024 délivrées par Monsieur [N] [F] à la SA ALLIAND IARD et la CPAM de la Somme, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, afin de : Déclarer Monsieur [N] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Ordonner une expertise médicale ;Condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [N] [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [N] [F] une provision ad litem de 2 000 euros ;Condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Déclarer commune et opposable à la CPAM de la Somme l’ordonnance à intervenir ; L’affaire a été entendue à l’audience du 25 septembre 2024.

Monsieur [N] [F] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Somme, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.

Si la CPAM de la Somme a indiqué intervenir à l’instance par courrier en date du 23 septembre 2024, elle ne justifie d’aucune constitution d’avocat, laquelle est obligatoire en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi de la présente affaire à une date ultérieure.

L’affaire a donc été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Procès-verbal de renseignements judiciaires ; Procès-verbal d’investigations ;Notice auteur ;Rapport médico-légal ;Procès-verbal de Monsieur [N] [F] ;Avis de décès de Monsieur [U] [V] ;Rapports du centre hospitalier d’[Localité 9] en date du 31 juillet 2021 ;Compte-rendu en date du 6 aout 2021 ;Bulletins de situation en date du 12 août 2021 ;Acquisition du lit médical ;Consultation pédiatrique du 30 août 2021 ;Consultation pédiatrique du 13 septembre 2021 ;Compte-rendu du 10 septembre 2021 ;Ordonnance du 18 septembre 2021 ;Convocation CHU [Localité 10] du 11 octobre 2021 ;Lettre de liaison du 27 septembre 2021 ;Compte-rendu en date du 6 octobre 2021 ;Compte-rendu en date du 12 novembre 2021 ;Ordonnance du 20 novembre 2021 ;Facture laboratoire ;Compte-rendu du 2 décembre 2021 ;Compte-rendu en date du 24 juillet 2022 ;Convocation CRPC Monsieur [V] ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les demandes de provision :

L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de provision au titre du préjudice corporel de Monsieur [N] [F]

Au cas précis, Monsieur [N] [F] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une provision de 3 000 euros.

A l’examen des pièces produites, et notamment des conclusions du médecin-légiste du 6 août 2021 ayant retenu une incapacité totale de travail de 15 jours et du compte-rendu d’hosp