Chambre 04 JEX, 10 octobre 2024 — 24/02182

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04 JEX

Texte intégral

Jugement du 10 Octobre 2024

N° RG 24/02182 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2WK

Minute N°

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

Me Quentin FOUREL-GASSER

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES : Madame [V] [C] épouse [F], née le 29 décembre 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Présente,

Monsieur [P] [F], né le 17 août 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par sa sœur Mme [T] [F],

PARTIE DEFENDERESSE : Société GRAND DELTA HABITAT, représentée par Mme [K] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON,

DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 septembre 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.

JUGEMENT : Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à: M. [F] – Mme [C] épouse [F] 1 expédition à : Me FOUREL-GASSER – GRAND DELTA HABITAT - le 10/10/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance réputée contradictoire du 04 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment : -constaté que M. [P] [F] et Mme [V] [C] épouse [F] sont occupants sans droit ni titre des locaux depuis le 06 aout 2023, -condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 2545, 19 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés décompte arrêté au 07 novembre 2023 et terme d’octobre 2023 inclus somme qui sera assujettie au taux légal à compter du 07 novembre 2023, date de l’assignation, -autorisé l’expulsion de M. et Mme [F]. Cette décision a été signifiée le 26 juin 2024. Le commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Par requête enregistrée au greffe le 20 aout 2024, M. et Mme [F] ont saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la suspension de la procédure d’expulsion. A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, Mme [F] a comparu et est munie d’un pouvoir pour représenter son époux. La société DELTA HABITAT n’a pas comparu mais était représentée par son conseil. A l’audience, Mme [F] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution de se maintenir dans le logement pendant 12 mois. Elle a expliqué résider dans le logement avec son mari et leurs deux enfants mineurs. Elle a indiqué avoir effectué des recherches de relogement et avoir réglé une somme de 450 euros le 16 septembre 2024 pour apurer la dette locative. Elle a été autorisée dans le cadre du délibéré à communiquer le justificatif de ses recherches de relogement, les certificats de scolarité des enfants, le justificatif du versement de 450 euros, la dernière fiche de salaire de son époux et la copie de son contrat de travail. A l’audience, la société GRAND DELTA HABITAT a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution de débouter les requérants de leurs demandes et de les condamner au paiement des dépens. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de délais avant expulsion : En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

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