Chambre 04 JEX, 10 octobre 2024 — 24/02279
Texte intégral
Jugement du 10 Octobre 2024
N° RG 24/02279 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J26A
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L'EXÉCUTION
Page / Page / JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : Madame [N], [T], [D] [E], née le 03 septembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Présente,
PARTIE DEFENDERESSE : Madame [G] [Z], née le 28 mai 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Présente,
DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 26 septembre 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
JUGEMENT : Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à: Mme [E] 1 expédition à : Mme [Z] - le 10/10/202 EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment : -déclaré recevable la demande de résiliation formée par Mme [G] [Z] concernant le contrat de bail du 17 juin 2020 consenti à Mme [N] [E] le local à usage d'habitation, les deux garages et le garage bac à laver sis [Adresse 1], -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis 202, -condamné Mme [N] [E] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1.899,56€ (mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-six centimes), à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 04 avril 2023, terme d'avril 2023, -autorisé [C] [N] [E] à se libérer de cette somme sur une durée de dix-neuf mois par versements mensuels de 100€ (cent euros) les dix-huit premiers mois, le solde au dix-neuvième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers -suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement, -dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, -constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail, -autorisé en ce cas l'expulsion de Mme [N] [E] et de tous occupants chef du local d'habitation précité. Cette décision a été signifiée le 02 mai 2024. Le 26 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré. Par requête enregistrée au greffe le 26 aout 2024, Mme [N] [E] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion. A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties ont comparu. A l’audience, Mme [E] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans l sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a indiqué avoir trouvé un emploi depuis juillet 2024 en qualité de médiateur et percevoir un salaire de 1398 euros par mois (smic). Elle a précisé assumer l’entretien et l’éducation de son fils âgé de 11 ans qui est scolarisé. Elle a déclaré ne pas être d’accord sur le montant encore du au titre des loyers. Elle a demandé à se maintenir dans le logement pendant un délai de 3 mois. Elle s’est engagée à communiquer le certificat de scolarité de son enfant ainsi que sa dernière fiche de salaire. A l’audience, Mme [Z] s’est opposée à la demande de délais. Elle a indiqué que la dette locative est de 3453 euros après effacement des loyers antérieurs au 07 février 2024.Elle a précisé que le décompte comprend l’intégralité des loyers dus depuis le 07 février 2024 car l’aide au logement n’est pas versée faute pour la requérante de payer la part résiduelle du loyer. Elle a souligné être stressée et avoir repoussé son départ à la retraite à cause de la situation. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de délais avant expulsion : En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du