Chambre 04 JEX, 10 octobre 2024 — 24/02058

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04 JEX

Texte intégral

Jugement du 10 Octobre 2024

N° RG 24/02058 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2NJ

Minute N° 24/00089

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : Madame [H], [G], [U] [W] épouse [I], née le 05 avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Présente

PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2] Présent

DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 septembre 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.

JUGEMENT : Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : Mme [H] [W] épouse [I] 1 expédition à : M. [T] [S] - le 10/10/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment : -prononcé la résiliation judiciaire du bail régularisé entre les parties le 10 décembre 2020, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [H] épouse [I] à payer à Monsieur [T] [S], au titre des loyers et des charges impayés, terme de mars 2024 inclus et décompte arrêté au 5 mars 2024, la somme de 3.728 euros; -autorisé Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [H] épouse [I] à se libérer de ces sommes sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 100 euros les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers; -dit que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus durant l'exécution desdits délais de paiement, -dit qu'en cas de respect des délais de paiement, la résiliation judiciaire sera réputée ne jamais avoir été prononcée, -rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution, -dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, ou du loyer courant à sa date d'exigibilité : • la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, • la résiliation judiciaire du bail retrouvera son plein effet, • dans ce cas, à défaut de départ volontaire de M Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [H] épouse [I] des lieux, et deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur. Le 14 mai 2024, le commandement de quitter les lieux a été délivré. Par requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2024, Mme [H] [I] épouse [W] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai avant expulsion. A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties ont comparu. A l’audience, Mme [H] [I] épouse [W] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution un délai pour se maintenir dans le logement pendant un délai de 12 mois. A l’audience, M. [S] s’est opposé à la durée du délai demandé et a proposé un délai de 6 mois. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion : En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3