CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 24/00087
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 489/24 RG N° : N° RG 24/00087 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTNF NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 10 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [3] - [Adresse 2]
représenté par Me Jean-christophe SABLIERE, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Sylvain RATIEUVILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] était exploitant à titre individuel , sous l’enseigne « [3] » d’un fonds artisanal et commercial de transport de personnes. A ce titre il a adhéré à la convention locale des entreprises de taxi du département de l’Eure.
Les services de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure ont effectué un contrôle de l’activité de Monsieur [O] [N] « [3] », afin de vérifier la conformité de ses facturations sur la période de décembre 2015 à juin 2016.
A la suite de ce contrôle, la Caisse a notifié à la Monsieur [N], par courrier du 17 octobre 2016, un indu à hauteur de 26 555,83 euros.
Monsieur [O] [N] a saisi la Commission de recours amiable par courrier du 12 décembre 2016 afin de contester l’indu notifié.
Par décision du 23 novembre 2018, la Commission de recours amiable a confirmé partiellement l’indu notifié à Monsieur [N] et ramené la somme de l’indu de 25 712,15 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 février 2019, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°19/72.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a déclaré le recours formé par Monsieur [O] [N] irrecevable.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance du 5 novembre 2020, elle a déclaré le recours formé par Monsieur [N] recevable et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire d’Evreux pour statuer au fond.
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 24/87 et 24/203.
Après plusieurs renvois, les affaires ont été retenues à l’audience du 27 juin 2024 qui a ordonné le jonction des deux procédures.
A l’audience, Monsieur [O] [N], représenté par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : A titre principal : Annuler la décision n°162355 rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance le 23 novembre 2018 ; En conséquence, débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : Annuler la notification de la décision n°162355 rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 23 novembre 2018 ; En conséquence, débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;A titre très subsidiaire : Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de sa demande de remboursement d’indu ou, à tout le moins, de revoir à la baisse le montant de l’indu dont serait redevable Monsieur [N], et condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à restituer au demandeur toutes sommes que celui-ci lui aurait indument remboursé ; En tout état de cause, débouter la caisse primaire d’assurance maladie du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement : Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à verser à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux entiers. Il fait valoir que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à la société [3], alors qu’il n’a jamais été gérant de la société mais qu’il avait le statut d’entrepreneur individuel, qu’en conséquence la décision de la commission doit être considérée comme irrégulière et nulle. Sur le fond, il indique que les erreurs relevées proviennent des professionnels de santé, et qu’il n’est pas responsable des prescriptions de transport. Il indique que parmi les prescriptions médicales présentées, certaines ont été attribuées pour 5 ans, qu’il disposait de prescriptions de transport pour certains patients, que des prescriptions médicales étaien