cr, 15 octobre 2024 — 23-83.578
Texte intégral
N° W 23-83.578 FS-D N° 01156 MAS2 15 OCTOBRE 2024 REJET DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024 Mme [AK] [F], M. [PS] [F], M. [Y] [WX], Mme [VZ] [WX], épouse [AN], M. [EZ] [WX], M. [D] [DD], Mme [H] [DD], M. [OU] [DD], M. [RN] [DD], Mme [TH] [DD], Mme [AW] [VD], épouse [SJ], Mme [SL] [IM], épouse [NY], M. [BV] [UF], Mme [TJ] [HR], épouse [WX], Mme [DF] [WB], Mme [BJ] [MA], épouse [F], M. [XX] [NY], M. [U] [NY], M. [C] [SJ], M. [AG] [SJ], Mme [GR] [SJ], Mme [P] [VB], M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S], Mme [WZ] [S], M. [IO] [S], Mme [JI] [S], M. [DB] [S], Mme [EC] [MC], épouse [S], Mme [I] [GT], M. [NW] [GT], Mme [YR] [GT], M. [K] [PP], Mme [T] [PP], M. [X] [PP], Mme [CG] [PP], Mme [XV] [PP], Mme [RP] [PP], Mme [EA] [EX], Mme [JK] [EX], Mme [YR] [EX], Mme [E] [ZO], M. [NW] [ZO], Mme [KI] [ZO], M. [N] [KG], Mme [YR] [UH], M. [ZM] [OS] et M. [WB] [DZ], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre MM. [G] [CI] et [LE] [A] des chefs de blessures et homicides involontaires, a constaté l'extinction de l'action publique et prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [AK] [F], M. [PS] [F], M. [Y] [WX], Mme [VZ] [WX], épouse [AN], M. [EZ] [WX], M. [D] [DD], Mme [H] [DD], M. [OU] [DD], M. [RN] [DD], Mme [TH] [DD], Mme [AW] [VD], épouse [SJ], Mme [SL] [IM], épouse [NY], M. [BV] [UF], Mme [TJ] [HR], épouse [WX], Mme [DF] [WB], Mme [BJ] [MA], épouse [F], M. [XX] [NY], M. [U] [NY], M. [C] [SJ], M. [AG] [SJ], Mme [GR] [SJ] et Mme [P] [VB], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [LE] [A], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [CI], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 8 mai 2002, un attentat a été commis à [Localité 1] (Pakistan) contre un autocar de la marine pakistanaise transportant vingt-trois membres de la direction des constructions navales (DCN) en mission dans ce pays. Onze d'entre-eux sont décédés, les autres ont été blessés. 3. Le même jour, une enquête préliminaire a été ouverte, visant des faits criminels ayant entraîné la mort ou des blessures au préjudice de ressortissants français en relation avec une entreprise terroriste. 4. Le 27 mai suivant, une information a été ouverte des chefs d'assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, et complicité des mêmes crimes. 5. Le 30 mai 2012, après une plainte avec constitution de partie civile déposée par certaines victimes, une information distincte a été ouverte du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. 6. Le 18 juin suivant, le juge d'instruction a ordonné la jonction de cette procédure avec l'information ouverte le 27 mai 2002. 7. Le 27 juin 2022, M. [G] [CI], directeur du projet du sous-marin sur lequel travaillaient les personnels de la DCN, et M. [LE] [A], chef de site à [Localité 1] au moment des faits, ont été mis en examen des chefs d'homicides et blessures involontaires. 8. MM. [CI] et [A] ont saisi la juridiction d'instruction de demandes de constatation de la prescription de l'action publique relative aux faits pour lequel ils étaient mis en examen. 9. Par deux ordonnances, les juges d'instruction ont dit n'y a voir lieu à constater la prescription de l'action publique. 10. MM. [CI] et [A] ont relevé appel de ces décisions. Déchéance des pourvois formés par M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S],