cr, 15 octobre 2024 — 24-80.874
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° C 24-80.874 F-D N° 01227 RB5 15 OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024 M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [I] a été mis en examen des chefs susvisés le 8 août 2022. 3. Le 8 février 2023, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des informations issues des fichiers de traitement automatisé de données à caractère personnel, alors : « 1°/ d'une part que l'exploitation des fichiers de police contenant des données personnelles ne peut être réalisée que par un enquêteur spécialement et individuellement habilité à cette fin, ou, sur réquisition d'un enquêteur, par un tiers lui-même habilité à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les 2 octobre 2020, 18 mars 2021 et 26 avril 2021, les enquêteurs avaient procédé à des recherches sur les antécédents de M. [I], lesquelles recherches avaient nécessairement été effectuées par l'extraction et l'exploitation des données relatives à l'exposant et contenues dans divers fichiers de police, voire explicitement dans le TAJ s'agissant de l'acte du 2 octobre 2020 visant les informations figurant « aux antécédents judiciaires » et que rien en procédure ne permettait d'établir que les personnes ayant procédé l'exploitation de ces fichiers étaient régulièrement habilitées à ce faire ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce chef, que les procès-verbaux dont l'annulation était demandée ne mentionnaient pas que les renseignements obtenus sur M. [I] l'auraient été par la consultation du TAJ, du FPR ou du FAED, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-6 et 230-10, 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale dès lors qu'il lui appartenait, puisqu'une contestation était soulevée sur ce point, de s'assurer que les « antécédents judiciaires » de M. [I], nécessairement connus par la consultation de fichiers, avaient été recueillis par un agent habilité à cette fin ; 2°/ d'autre part que l'exploitation des fichiers de police contenant des données personnelles ne peut être réalisée que par un enquêteur spécialement et individuellement habilité à cette fin, ou, sur réquisition d'un enquêteur, par un tiers lui-même habilité à cette fin ; que la circonstance que les enquêteurs agissent sur la base d'une commission rogatoire les autorisant à requérir l'exploitation des données contenues dans un fichier de police, ne les dispense pas de l'obligation de porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit fichier ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les 2 octobre 2020, 18 mars 2021 et 26 avril 2021, les enquêteurs avaient procédé à des recherches sur les antécédents de M. [I], lesquelles recherches avaient nécessairement été effectuées par l'extraction et l'exploitation des données relatives à l'exposant et contenues dans divers fichiers de police, voire e