2ème Chambre, 29 juillet 2024 — 22/00725

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 432 DU 29 JUILLET 2024

N° RG 22/00725 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO4W

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, en date du 28 Avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00221

APPELANTE :

S.A.S. MARQUISAT DE [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE MARQUISAT DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé : Mme Lucile Pommier, greffière principale.

ARRÊT :

- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

- Signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Lucile Pommier, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Depuis 2007, le groupement foncier agricole Domaine Marquisat de [Localité 7], bailleur, et la SAS Marquisat de [Localité 7], locataire, sont liés par un bail verbal ayant pour objet une parcelle de terre nue cadastrée section AD no [Cadastre 2], située lieudit [Adresse 5], section [Adresse 4] à [Localité 6].

La locataire avait édifié sur cette parcelle, avec l'accord du bailleur, un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal en contrepartie d'un loyer annuel de 2 650 euros hors taxes. Cette construction était destinée à l'usage de chai de vieillissement, bonification, conditionnement d'alcool, stockage et de point de vente de boissons alcooliques distillées.

Par acte d'huissier en date du 5 juin 2019, le groupement foncier agricole du Domaine Marquisat de [Localité 7] a fait délivrer congé à la société Marquisat de [Localité 7] pour le 31 décembre 2019 avec refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d'éviction, en application des dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce.

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019, la société Marquisat de [Localité 7] a fait signifier au groupement foncier Domaine Marquisat de [Localité 7] une protestation à sommation.

Par acte d'huissier en date du 18 juin 2020, le groupement foncier agricole Domaine Marquisat de [Localité 7] a fait assigner la société Marquisat de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre.

Il a demandé au tribunal judiciaire de :

- déclarer mal fondée la société Marquisat de [Localité 7] en ses demandes de qualification du bail verbal en bail à construction d'une durée de 99 ans à compter du 1er janvier 2007 et d'invalidation du congé sur bail commercial, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, signifié à la société Marquisat de [Localité 7] le 5 juin 2019 à effet au 31 décembre 2019, et par voie de conséquence la déclarer mal fondée en l'ensemble de ses autres demandes ;

- qualifier de bail commercial le bail verbal exécuté par les parties depuis le courant de l'année 2007 portant sur une parcelle de terre lui appartenant en pleine propriété et sur laquelle la défenderesse avait été expressément autorisée à édifier des constructions répondant aux critères de solidité et de fixité exigés en jurisprudence, notamment dans le cadre d'un bâtiment individuel affecté en partie à usage de chai de vieillissement, bonification, conditionnement d'alcool, stockage d'alcool et en une autre partie à usage de point de vente au détail, une boutique et de boissons alcooliques distillées ;

- juger que le statut d'ordre public des baux commerciaux s'appliquait au bail verbal exécuté par les parties depuis le courant de l'année 2007 portant sur une parcelle de terre lui appartenant en pleine propriété et sur laquelle la défenderesse avait été expressément autorisée à édifier des constructions répondant aux critères de solidité et de fixité exigés en jurisprudence ;

- valider au fond et en la forme le congé sur bail commercial, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, signifié à la SAS Marquisat de [Localité 7] le 5 juin 2019 à effet au 31 décembre 2019 ;

- fixer le montant de l'indem