1ère Chambre, 10 octobre 2024 — 23/00362
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 557 DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00362 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRXQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01321.
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9]
Représenté par son administrateur provisoire, la société AGETIS, ayant son siège social [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 84)
INTIMÉS :
Mme [M] [P] née [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [F] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.C.I. REVISO agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,
M. [D] [T],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint Barthélémy (Toque 8), et avocat plaidant Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de Nice.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux disposition des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2021, la société civile immobilière Reviso, Mme [M] [P], M. [F] [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l'annulation de plusieurs résolutions adoptées ou rejetées lors de l'assemblée générale du 26 avril 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire a
- déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Reviso, Mme [M] [P] et M. [F] [W] tendant à l'annulation de la résolution n°16.6 de l'assemblée générale des membres du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] du 26 avril 2021 ;
- déclaré recevable la demande formée par la SCI Reviso, Mme [M] [P] et M. [F] [W] tendant à l'annulation des résolutions n°12, 13, 16.2 et 16.8 de l'assemblée générale des membres du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] du 26 avril 2021 ;
- prononcé l'annulation des résolutions n°12, 13, 16.2 et 16.8 de l'assemblée générale des membres du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] du 26 avril 2021 ;
- déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Reviso, Mme [M] [P] et M. [F] [W] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ;
- dispensé la SCI Reviso, Mme [M] [P] et M. [F] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure judiciaire dont la
charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic Agetis, aux entiers dépens ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic Agetis, à payer à la SCI Reviso la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic Agetis, à payer à Mme [M] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic Agetis, à payer à M. [F] [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a prononcé l'annulation des résolutions n°12, 13, 16.2 et 16.8 de l'assemblée générale des membres du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] du 26 avril 2021, dispensé la SCI Reviso, Mme [M] [P] et M. [F] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure judiciaire dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, l'a condamné au paiement des entiers dépens et à payer à la SCI Reviso, à Mme [M] [P], à M. [F] [W] chacun, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de pro