1ère Chambre, 10 octobre 2024 — 23/00362

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 557 DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00362 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DRXQ

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01321.

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9]

Représenté par son administrateur provisoire, la société AGETIS, ayant son siège social [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 84)

INTIMÉS :

Mme [M] [P] née [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [F] [W]

[Adresse 8]

[Localité 4]

S.C.I. REVISO agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,

M. [D] [T],

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Daniel WERTER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint Barthélémy (Toque 8), et avocat plaidant Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de Nice.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux disposition des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

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* *

Procédure

Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2021, la société civile immobilière Reviso, Mme [M] [P], M. [F] [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l'annulation de plusieurs résolutions adoptées ou rejetées lors de l'assemblée générale du 26 avril 2021.

Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire a

- déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Reviso, Mme [M] [P] et M. [F] [W] tendant à l'annulation de la résolution n°16.6 de l'assemblée générale des membres du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] du 26 avril 2021 ;

- déclaré recevable la demande formée par la SCI Reviso, Mme [M] [P] et M. [F] [W] tendant à l'annulation des résolutions n°12, 13, 16.2 et 16.8 de l'assemblée générale des membres du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] du 26 avril 2021 ;

- prononcé l'annulation des résolutions n°12, 13, 16.2 et 16.8 de l'assemblée générale des membres du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] du 26 avril 2021 ;

- déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Reviso, Mme [M] [P] et M. [F] [W] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ;

- dispensé la SCI Reviso, Mme [M] [P] et M. [F] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure judiciaire dont la

charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic Agetis, aux entiers dépens ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic Agetis, à payer à la SCI Reviso la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic Agetis, à payer à Mme [M] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic Agetis, à payer à M. [F] [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue le 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a prononcé l'annulation des résolutions n°12, 13, 16.2 et 16.8 de l'assemblée générale des membres du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] du 26 avril 2021, dispensé la SCI Reviso, Mme [M] [P] et M. [F] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure judiciaire dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, l'a condamné au paiement des entiers dépens et à payer à la SCI Reviso, à Mme [M] [P], à M. [F] [W] chacun, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de pro